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Loi sur le cannabis
[Expand]TITRE ABRÉGÉ
[Expand]DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
[Expand]APPLICATION
[Expand]SA MAJESTÉ
[Expand]OBJET
[Collapse]PARTIE 1 - INTERDICTIONS, OBLIGATIONS ET INFRACTIONS
 [Collapse]SECTION 1 - ACTIVITÉS CRIMINELLES
   a. 8
   a. 8.1
   a. 9
   a. 10
   a. 11
   a. 12
   a. 13
   a. 14
   a. 15
 [Expand]SECTION 2 - AUTRES INTERDICTIONS
 [Expand]SECTION 3 - OBLIGATIONS
 [Expand]SECTION 4 - DIVERS
[Expand]PARTIE 2 - CONTRAVENTIONS
[Expand]PARTIE 3 - LICENCES ET PERMIS
[Expand]PARTIE 4 - AUTORISATIONS GÉNÉRALES
[Expand]PARTIE 5 - ARRÊTÉS DU MINISTRE
[Expand]PARTIE 6 - SYSTÈME DE SUIVI DU CANNABIS
[Expand]PARTIE 7 - INSPECTIONS
[Expand]PARTIE 8 - MANDAT DE PERQUISITION
[Expand]PARTIE 9 - DISPOSITION DES CHOSES SAISIES
[Expand]PARTIE 10 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
[Expand]PARTIE 11 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]PARTIE 12 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
[Expand]PARTIE 12.1 - LOI SUR LE CANNABIS
[Expand]PARTIE 13 - LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
[Expand]PARTIE 14 - CODE CRIMINEL
[Expand]PARTIE 15 - ENTRÉE EN VIGUEUR
 ANNEXE 1
 ANNEXE 2
 ANNEXE 3
 ANNEXE 4
 ANNEXE 5
 ANNEXE 6
 
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Article 9

 
Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16
 
PARTIE 1 - Interdictions, obligations et infractions \ SECTION 1 - Activités criminelles
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 9
Distribution
Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :
il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus :
de distribuer une quantité totale de cannabis d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché,
de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans,
de distribuer du cannabis à une organisation,
de distribuer du cannabis, s’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;
il est interdit à tout jeune :
de distribuer une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché,
de distribuer du cannabis à une organisation;
il est interdit à tout individu de :
distribuer une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir,
distribuer plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner, ni en train de fleurir;
il est interdit à toute organisation de distribuer du cannabis.
Possession en vue de la distribution
Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au paragraphe (1).
Défense — sous-alinéa (1)a)(ii)
Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé au sous-alinéa (1)a)(ii) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce sous-alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.
Défense — paragraphe (2)
S’agissant de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à ce sous-alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.
Peine
Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
par mise en accusation :
s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de quatorze ans,
s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
s’agissant d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;
par procédure sommaire :
s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention à l’un des sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) ou c)(i) ou (ii) — ou au paragraphe (2) dans un autre cas que la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) — une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention au sous-alinéa (1)a)(ii) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,
s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.
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Section 9
Distribution
Unless authorized under this Act, it is prohibited
for an individual who is 18 years of age or older
to distribute cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which is equivalent, as determined in accordance with Schedule 3, to more than 30 g of dried cannabis,
to distribute cannabis to an individual who is under 18 years of age,
to distribute cannabis to an organization, or
to distribute cannabis that they know is illicit cannabis;
for a young person
to distribute cannabis of one or more classes of cannabis the total amount of which is equivalent, as determined in accordance with Schedule 3, to more than 5 g of dried cannabis,
to distribute cannabis to an organization;
for an individual
to distribute one or more cannabis plants that are budding or flowering, or
to distribute more than four cannabis plants that are not budding or flowering; or
for an organization to distribute cannabis.
Possession for purpose of distributing
Unless authorized under this Act, it is prohibited to possess cannabis for the purpose of distributing it contrary to subsection (1).
Defence — subparagraph (1)(a)(ii)
It is not a defence to a charge arising out of the contravention of subparagraph (1)(a)(ii) that the accused believed that the individual referred to in that subparagraph was 18 years of age or older, unless the accused took reasonable steps to ascertain the individual’s age.
Defence — subsection (2)
It is not a defence to a charge arising out of the contravention of subsection (2) of possessing cannabis for the purpose of distributing it to an individual referred to in subparagraph (1)(a)(ii) that the accused believed that the individual was 18 years of age or older, unless the accused took reasonable steps to ascertain the individual’s age.
Punishment
Subject to section 51, every person that contravenes subsection (1) or (2)
is guilty of an indictable offence and is liable
in the case of an individual who is 18 years of age or older, to imprisonment for a term of not more than 14 years,
in the case of a young person, to a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act, or
in the case of an organization, to a fine in an amount that is in the discretion of the court; or
is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable
in the case of an individual who is 18 years of age or older who contravenes any of subparagraphs (1)(a)(i), (iii) and (iv) and (c)(i) and (ii) — or subsection (2) other than by possessing cannabis for the purpose of distributing it contrary to subparagraph (1)(a)(ii) — to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or to both,
in the case of an individual who is 18 years of age or older who contravenes subparagraph (1)(a)(ii) — or subsection (2) if the possession was for the purpose of distribution contrary to subparagraph (1)(a)(ii) — to a fine of not more than $15,000 or imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both,
in the case of a young person, to a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act, or
in the case of an organization, to a fine of not more than $100,000.
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