Table des matières
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Loi sur le cannabis
[Expand]TITRE ABRÉGÉ
[Expand]DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
[Expand]APPLICATION
[Expand]SA MAJESTÉ
[Expand]OBJET
[Expand]PARTIE 1 - INTERDICTIONS, OBLIGATIONS ET INFRACTIONS
[Expand]PARTIE 2 - CONTRAVENTIONS
[Expand]PARTIE 3 - LICENCES ET PERMIS
[Expand]PARTIE 4 - AUTORISATIONS GÉNÉRALES
[Expand]PARTIE 5 - ARRÊTÉS DU MINISTRE
[Expand]PARTIE 6 - SYSTÈME DE SUIVI DU CANNABIS
[Collapse]PARTIE 7 - INSPECTIONS
  a. 84
  a. 85
  a. 86
[Expand]PARTIE 8 - MANDAT DE PERQUISITION
[Expand]PARTIE 9 - DISPOSITION DES CHOSES SAISIES
[Expand]PARTIE 10 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
[Expand]PARTIE 11 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]PARTIE 12 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
[Expand]PARTIE 12.1 - LOI SUR LE CANNABIS
[Expand]PARTIE 13 - LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
[Expand]PARTIE 14 - CODE CRIMINEL
[Expand]PARTIE 15 - ENTRÉE EN VIGUEUR
 ANNEXE 1
 ANNEXE 2
 ANNEXE 3
 ANNEXE 4
 ANNEXE 5
 ANNEXE 6
 
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Article 84

 
Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16
 
PARTIE 7 - Inspections
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 84
Désignation d’inspecteurs
Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Production du certificat
L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 86(1).
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Section 84
Designation of inspectors
For the purposes of the administration and enforcement of this Act, the Minister may designate any individuals or class of individuals as inspectors to exercise powers or perform duties or functions in relation to any matter referred to in the designation.
Certificate of designation
Each inspector must be provided with a certificate of designation in a form established by the Minister and, when entering any place under subsection 86(1), must, on request, produce the certificate to the person in charge of the place.
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.