Table des matières
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Loi sur le cannabis
[Expand]TITRE ABRÉGÉ
[Expand]DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
[Expand]APPLICATION
[Expand]SA MAJESTÉ
[Expand]OBJET
[Expand]PARTIE 1 - INTERDICTIONS, OBLIGATIONS ET INFRACTIONS
[Expand]PARTIE 2 - CONTRAVENTIONS
[Expand]PARTIE 3 - LICENCES ET PERMIS
[Collapse]PARTIE 4 - AUTORISATIONS GÉNÉRALES
  a. 69
  a. 70
  a. 71
  a. 72
[Expand]PARTIE 5 - ARRÊTÉS DU MINISTRE
[Expand]PARTIE 6 - SYSTÈME DE SUIVI DU CANNABIS
[Expand]PARTIE 7 - INSPECTIONS
[Expand]PARTIE 8 - MANDAT DE PERQUISITION
[Expand]PARTIE 9 - DISPOSITION DES CHOSES SAISIES
[Expand]PARTIE 10 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
[Expand]PARTIE 11 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]PARTIE 12 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
[Expand]PARTIE 12.1 - LOI SUR LE CANNABIS
[Expand]PARTIE 13 - LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
[Expand]PARTIE 14 - CODE CRIMINEL
[Expand]PARTIE 15 - ENTRÉE EN VIGUEUR
 ANNEXE 1
 ANNEXE 2
 ANNEXE 3
 ANNEXE 4
 ANNEXE 5
 ANNEXE 6
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 69

 
Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16
 
PARTIE 4 - Autorisations générales
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 69
Vente autorisée par une province
Toute personne peut posséder, vendre ou distribuer du cannabis si elle est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant les mesures législatives visées au paragraphe (3).
Mesures en vigueur
Le paragraphe (1) ne s’applique que si la loi provinciale et les mesures législatives sont en vigueur.
Mesures législatives
Pour l’application du paragraphe (1), les mesures législatives à prévoir à l’égard d’une personne autorisée à vendre du cannabis sont les suivantes :
interdiction de vendre du cannabis autre que du cannabis qui a été produit par des personnes autorisées en vertu de la présente loi à le produire à des fins commerciales;
interdiction de vendre du cannabis à des jeunes;
obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en leur possession à des fins commerciales;
obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
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Section 69
Provincially authorized selling
A person may possess, sell or distribute cannabis if the person is authorized to sell cannabis under a provincial Act that contains the legislative measures referred to in subsection (3).
Application
Subsection (1) applies only if the provincial Act and the legislative measures are in force.
Legislative measures
For the purposes of subsection (1), the legislative measures in a provincial Act that authorizes the selling of cannabis are the following in respect of persons authorized to sell cannabis:
they may sell only cannabis that has been produced by a person that is authorized under this Act to produce cannabis for commercial purposes;
they may not sell cannabis to young persons;
they are required to keep appropriate records respecting their activities in relation to cannabis that they possess for commercial purposes; and
they are required to take adequate measures to reduce the risk of cannabis that they possess for commercial purposes being diverted to an illicit market or activity.
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Législation citée  
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.