Table des matières
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Loi sur le cannabis
[Expand]TITRE ABRÉGÉ
[Expand]DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
[Expand]APPLICATION
[Expand]SA MAJESTÉ
[Expand]OBJET
[Expand]PARTIE 1 - INTERDICTIONS, OBLIGATIONS ET INFRACTIONS
[Expand]PARTIE 2 - CONTRAVENTIONS
[Collapse]PARTIE 3 - LICENCES ET PERMIS
  a. 61
  a. 62
  a. 63
  a. 64
  a. 65
  a. 66
  a. 67
  a. 68
[Expand]PARTIE 4 - AUTORISATIONS GÉNÉRALES
[Expand]PARTIE 5 - ARRÊTÉS DU MINISTRE
[Expand]PARTIE 6 - SYSTÈME DE SUIVI DU CANNABIS
[Expand]PARTIE 7 - INSPECTIONS
[Expand]PARTIE 8 - MANDAT DE PERQUISITION
[Expand]PARTIE 9 - DISPOSITION DES CHOSES SAISIES
[Expand]PARTIE 10 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
[Expand]PARTIE 11 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]PARTIE 12 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
[Expand]PARTIE 12.1 - LOI SUR LE CANNABIS
[Expand]PARTIE 13 - LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
[Expand]PARTIE 14 - CODE CRIMINEL
[Expand]PARTIE 15 - ENTRÉE EN VIGUEUR
 ANNEXE 1
 ANNEXE 2
 ANNEXE 3
 ANNEXE 4
 ANNEXE 5
 ANNEXE 6
 
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Article 61

 
Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16
 
PARTIE 3 - Licences et permis
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 61
Demandes de licences et de permis
Pour l’exercice des pouvoirs de délivrance ou de renouvellement de licences et de permis qui lui sont conférés par le paragraphe 62(1), le ministre peut, par arrêté :
prévoir des catégories de demandes;
prévoir des conditions, notamment par catégorie de demande, à remplir en vue de l’examen des demandes ou lors de celui-ci;
prévoir l’ordre de l’examen des demandes, notamment par catégorie de demande;
régir la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.
Ne constitue pas une décision
Le fait de retenir ou de retourner une demande sans l’avoir traitée ou d’en disposer ne constitue pas une décision à l’égard de cette demande.
Précision — demandes en cours
Il est entendu que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) s’applique relativement à toute demande à l’égard de laquelle le ministre n’avait pas pris de décision finale avant la prise de l’arrêté.
Précision — autres pouvoirs
Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’examiner les demandes qui lui sont adressées.
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Section 61
Applications for licences and permits
For the purposes of exercising his or her power under subsection 62(1) to issue or renew licences and permits, the Minister may, by order,
establish classes of applications;
establish conditions, by class of application or otherwise, that must be met before or during the consideration of an application;
establish an order, by class of application or otherwise, for the consideration of applications; and
provide for the disposition of applications, including those made by an applicant subsequent to the applicant’s first application.
No decision
The fact that an application is retained, returned or disposed of without being considered does not constitute a decision in respect of the application.
Clarification — pending applications
For greater certainty, an order made under subsection (1) also applies in respect of applications in respect of which no final decision had been made by the Minister before the making of the order.
Clarification — other powers
Nothing in this section in any way limits the power of the Minister to otherwise determine the most efficient manner in which applications are considered.
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