(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.accessoirea)Toute chose présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d’enveloppe, les porte-cigarettes, les pipes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;
b)toute chose réputée présentée comme pouvant servir à la consommation de cannabis aux termes du paragraphe (3). (cannabis accessory)
administration L’administration fédérale, toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute administration provinciale, tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, toute administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou toute organisation internationale d’États, ou l’un de leurs organismes. (government)
analyste Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 130. (analyst)
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois de ce pays, à approuver l’importation ou l’exportation de cannabis. (competent authority)
bien chimiquea)Bien infractionnel chimique;
b)substance chimique qui n’est pas un bien infractionnel chimique;
c)toute chose contenant la substance visée à l’alinéa b) ou sur laquelle celle-ci se trouve en superficie. (chemical property)
bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception du cannabis, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)
bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique. Est également visée toute chose contenant le bien ou sur laquelle celui-ci se trouve en superficie. (chemical offence-related property)
bien infractionnel non chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique. (non-chemical offence-related property)
cannabis Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2. (cannabis)
cannabis illicite Cannabis qui est ou a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi. (illicit cannabis)
cannabis séché S’entend de toute partie d’une plante de cannabis qui a été soumise à un processus de séchage, à l’exclusion des graines. (dried cannabis)
distribuer Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer. (distribute)
élément de marque Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer au cannabis, à un accessoire, à un service lié au cannabis, à une marque de cannabis, à une marque d’accessoire ou à une marque de service lié au cannabis, ou qui les évoque. (brand element)
emballage Tout contenant ou toute enveloppe, externe ou interne. (package)
étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur du cannabis ou un accessoire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)
infraction désignée Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou 14(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated offence)
inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 84. (inspector)
jeunea)Pour l’application des articles 8, 9 et 12, individu âgé d’au moins douze ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans;
b)pour l’application des autres dispositions de la présente loi, individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)
juge Juge au sens de l’article 552 du Code criminel ou tout juge d’une cour supérieure de compétence criminelle. (judge)
juge de paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)
lieu public S’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public. (public place)
maison d’habitation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (dwelling-house)
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)
organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)
personne Individu ou organisation. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
plante de cannabis Plante appartenant au genre Cannabis. (cannabis plant)
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
procureur générala)Le procureur général du Canada et son substitut légitime;
b)à l’égard des poursuites engagées à la demande de l’administration d’une province et menées par cette dernière ou en son nom, le procureur général de cette province et son substitut légitime. (Attorney General)
production Relativement au cannabis, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment par :a)la fabrication;
b)la synthèse;
c)l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis;
d)la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis ou d’un organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou provenir de toute autre façon. (produce)
promotion À l’égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s’entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet. (promote)
promotion de marque Promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis fondée sur les caractéristiques de la marque du cannabis, de l’accessoire ou du service, selon le cas. (brand-preference promotion)
promotion informative Promotion dans le cadre de laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur et qui porte :a)sur le cannabis ou ses caractéristiques;
b)sur un accessoire ou ses caractéristiques;
c)sur un service lié au cannabis;
d)sur la disponibilité ou le prix du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis. (informational promotion)
vente Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. (sell)