Table des matières
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Loi sur le cannabis
[Expand]TITRE ABRÉGÉ
[Expand]DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
[Expand]APPLICATION
[Expand]SA MAJESTÉ
[Expand]OBJET
[Expand]PARTIE 1 - INTERDICTIONS, OBLIGATIONS ET INFRACTIONS
[Expand]PARTIE 2 - CONTRAVENTIONS
[Expand]PARTIE 3 - LICENCES ET PERMIS
[Expand]PARTIE 4 - AUTORISATIONS GÉNÉRALES
[Expand]PARTIE 5 - ARRÊTÉS DU MINISTRE
[Expand]PARTIE 6 - SYSTÈME DE SUIVI DU CANNABIS
[Expand]PARTIE 7 - INSPECTIONS
[Expand]PARTIE 8 - MANDAT DE PERQUISITION
[Expand]PARTIE 9 - DISPOSITION DES CHOSES SAISIES
[Expand]PARTIE 10 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
[Expand]PARTIE 11 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Collapse]PARTIE 12 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION
 [Collapse]DISPOSITIONS TRANSITOIRES
   a. 152
   a. 153
   a. 154
   a. 155
   a. 156
   a. 157
   a. 158
   a. 159
   a. 160
   a. 160.1
   a. 161
 [Expand]MODIFICATIONS CONNEXES
 [Expand]MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
 [Expand]DISPOSITIONS DE COORDINATION
[Expand]PARTIE 12.1 - LOI SUR LE CANNABIS
[Expand]PARTIE 13 - LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
[Expand]PARTIE 14 - CODE CRIMINEL
[Expand]PARTIE 15 - ENTRÉE EN VIGUEUR
 ANNEXE 1
 ANNEXE 2
 ANNEXE 3
 ANNEXE 4
 ANNEXE 5
 ANNEXE 6
 
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Article 158

 
Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16
 
PARTIE 12 - Dispositions transitoires, modifications connexes et corrélatives et dispositions de coordination \ Dispositions transitoires
 
 

À jour au 1er avril 2024
Article 158
Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales — licence délivrée en vertu de l’article 35
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence délivrée en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une licence délivrée en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.
Permis d’importation délivré en vertu de l’article 95
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 95 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.
Permis d’exportation délivré en vertu de l’article 103
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), tout permis délivré en vertu de l’article 103 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputé être un permis délivré en vertu de l’article 62 de la présente loi et demeure valide, sauf révocation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue, ou, à défaut, jusqu’à sa révocation.
Conditions réglementaires
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute licence ou tout permis qui demeure en valide en vertu de l’un des paragraphes (1) à (3) est assujetti aux conditions prévues dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).
Personne inscrite
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne inscrite, tout individu qui est une personne inscrite au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales immédiatement avant cette date :
continue d’être une personne inscrite jusqu’à la date d’expiration de son inscription, sauf si l’inscription est annulée avant cette date;
est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).
Personne désignée
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) entrent en vigueur à la date de référence et mentionnent une personne désignée et une personne inscrite, tout individu qui est une personne désignée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales immédiatement avant cette date :
continue d’être une personne désignée relativement à un individu qui est une personne inscrite, et ce, jusqu’à l’expiration ou l’annulation de l’inscription de cette personne inscrite ou jusqu’à ce que l’inscription de cette personne inscrite soit modifiée ou renouvelée et qu’un autre individu devienne la personne désignée relativement à cette personne inscrite;
est assujettie à ces règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).
Client
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence mentionnent un client, tout individu qui, immédiatement avant la date de référence, est un client au sens du paragraphe 17(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales d’un titulaire d’une licence dont la validité est maintenue en vertu du paragraphe (1) continue d’être le client de ce titulaire et est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe 139(1).
Habilitation de sécurité
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 112 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales qui est en vigueur immédiatement avant la date de référence est réputée être une habilitation de sécurité accordée en vertu de l’article 67 de la présente loi et demeure valide, sauf en cas d’annulation, jusqu’à la date d’expiration qui y est prévue.
Demandes — licence ou permis
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une licence au titre de l’article 35 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales ou d’un permis au titre des articles 95 ou 103 de ce règlement à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande, selon le cas, de licence ou de permis visée à l’article 62 de la présente loi.
Demandes — habilitation de sécurité
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande visant la délivrance d’une habilitation de sécurité en application de l’article 110 du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et à l’égard de laquelle, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise est réputée être une demande d’habilitation de sécurité visée à l’article 67 de la présente loi.
Autres demandes
Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 161(1), toute demande d’inscription à titre de personne inscrite au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales et toute demande d’autorisation de produire du cannabis en tant que personne désignée au sens de ce paragraphe 1(1) de ce règlement et à l’égard desquelles, à la date de référence, aucune décision finale n’a été prise, sont réputées, si des règlements pris en vertu du paragraphe 139(1) qui entrent en vigueur à la date de référence prévoient de telles demandes, être, respectivement, une demande d’inscription à titre de personne inscrite ou une demande d’autorisation à produire du cannabis en tant que personne désignée.
Section 158
Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations — section 35 licences
Subject to regulations made under subsection 161(1), every licence issued under section 35 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations that is in force immediately before the commencement day is deemed to be a licence issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date.
Section 95 import permits
Subject to regulations made under subsection 161(1), every permit issued under section 95 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations that is in force immediately before the commencement day is deemed to be a permit issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date.
Section 103 export permits
Subject to regulations made under subsection 161(1), every permit issued under section 103 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations that is in force immediately before the commencement day is deemed to be a permit issued under section 62 of this Act and it continues in force until it is revoked or, if it is expressed to expire on a particular date, it continues in force until it expires, unless it is revoked before that date.
Regulatory conditions
Subject to regulations made under subsection 161(1), every licence or permit that is continued under any of subsections (1) to (3) is subject to the conditions set out in regulations made under paragraph 139(1)(g).
Registered persons
Subject to regulations made under subsection 161(1), if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day refer to registered persons, every individual who is a registered person as defined in subsection 1(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations immediately before the commencement day
continues to be a registered person until the expiry date of their registration, unless that registration is cancelled before that date; and
is subject to those regulations made under subsection 139(1).
Designated persons
Subject to regulations made under subsection 161(1), if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day refer to designated persons and registered persons, every individual who is a designated person, as defined in subsection 1(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, immediately before the commencement day
continues to be a designated person in relation to a registered person until the expiry or cancellation of the registered person’s registration or the registered person’s registration is amended or renewed and another individual is designated as the designated person in relation to the registered person; and
is subject to those regulations made under subsection 139(1).
Clients
Subject to regulations made under subsection 161(1), if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day refer to clients, every individual who, immediately before the commencement day, is a client, as defined in subsection 17(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, of a person whose licence is continued under subsection (1) continues to be a client of that person and is subject to those regulations made under subsection 139(1).
Security clearances
Subject to regulations made under subsection 161(1), every security clearance granted under section 112 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations that is in force immediately before the commencement day is deemed to be a security clearance granted under section 67 of this Act and it continues in force until the date it is expressed to expire, unless it is cancelled before that date.
Applications for licences and permits
Subject to regulations made under subsection 161(1), every application for a licence under section 35 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, or for a permit under section 95 or 103 of those Regulations, in respect of which no final decision has been made before the commencement day is deemed to be an application for a licence or a permit, as the case may be, made under section 62 of this Act.
Applications for security clearance
Subject to regulations made under subsection 161(1), every application for a security clearance under section 110 of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations in respect of which no final decision has been made before the commencement day is deemed to be an application for a security clearance made under section 67 of this Act.
Other applications
Subject to regulations made under subsection 161(1), every application to be a registered person, as defined in subsection 1(1) of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations, and every application for an authorization to produce cannabis as a designated person, as defined in subsection 1(1) of those Regulations, in respect of which no final decision has been made before the commencement day is deemed to be an application to be a registered person or an application to produce cannabis as a designated person, as the case may be, if regulations made under subsection 139(1) that come into force on the commencement day provide for the making of such applications.

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