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Table des matières
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Article 7
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Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3
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Chapitre II - POSSESSION DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
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À jour au 15 mars 2023
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Article 7
Il est interdit à une personne âgée de 21 ans ou plus d’avoir en sa possession, dans un ou plusieurs lieux autres qu’un lieu public, une quantité totale de cannabis équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16). De plus, dans une résidence où habite plus d’une personne âgée de 21 ans ou plus ou dans une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique visé par la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) où séjourne plus d’une telle personne, il est interdit à chacune d’entre elles de posséder du cannabis lorsqu’elle sait que cela a pour effet de porter la quantité totale de cannabis se trouvant dans la résidence à une quantité équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis. Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 3; 2021, c. 30, a. 45
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Section 7
It is prohibited for a person 21 years of age or over to possess, in one or more places other than a public place, a total amount of cannabis equivalent to more than 150 grams of dried cannabis as determined in accordance with Schedule 3 to the Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16). Furthermore, in a residence where two or more persons 21 years of age or over live or in an accommodation unit of a tourist accommodation establishment governed by the Tourist Accommodation Act (chapter H-1.01) where more than one such person is staying, it is prohibited for each of those persons to possess cannabis if they know this results in the total amount of cannabis in the residence being equivalent to more than 150 grams of dried cannabis as determined in accordance with Schedule 3 to the Cannabis Act. Anyone who contravenes the first or second paragraph commits an offence and is liable to a fine of $250 to $750. Those amounts are doubled for a subsequent offence.
2018, c. 19, s. 19; 2019, c. 21, s. 3; 2021, c. 30, s. 45
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Législation citée (Québec et CSC)
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière,
LQ 2018, c. 19, a. 19, a. 7
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Référence à la présentation :
Projet de loi 157, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 12, a. 6.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 1re sess, 42e lég, Québec, 2018, a. 3.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 100, 1re sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 44.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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