Table des matières
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Loi encadrant le cannabis
[Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
[Collapse]CHAPITRE II - POSSESSION DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
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  a. 5
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[Expand]CHAPITRE III - CULTURE DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
[Expand]CHAPITRE IV - RESTRICTION DE L’USAGE DU CANNABIS DANS CERTAINS LIEUX
[Expand]CHAPITRE V - PRODUCTION DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE VI - TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE VII - VENTE DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE VIII - VENTE D’ACCESSOIRES AU DÉTAIL PAR UN EXPLOITANT AUTRE QUE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
[Expand]CHAPITRE IX - COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES DU CANNABIS ET DES ACCESSOIRES
[Expand]CHAPITRE X - PROMOTION, PUBLICITÉ ET EMBALLAGE
[Expand]CHAPITRE XI - FONDS DE PRÉVENTION ET DE RECHERCHE EN MATIÈRE DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE XII - PROJET PILOTE
[Expand]CHAPITRE XIII - COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
[Expand]CHAPITRE XIV - COMITÉ DE VIGILANCE
[Expand]CHAPITRE XV - SURVEILLANCE
[Expand]CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE XVII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]CHAPITRE XVIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 Annexe I
 
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Article 4

 
Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3
 
Chapitre II - POSSESSION DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
 
 

À jour au 1er mai 2024
Article 4
Il est interdit à une personne âgée de moins de 21 ans d’avoir en sa possession du cannabis ou d’en donner.
Le mineur qui contrevient aux dispositions du premier alinéa en ayant en sa possession une quantité totale de cannabis équivalant à cinq grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) ou en donnant du cannabis commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $. Il en est de même de la personne âgée de 18, 19 ou 20 ans qui contrevient aux dispositions du premier alinéa en ayant en sa possession dans un lieu public une quantité totale de cannabis équivalant à 30 grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis, en ayant en sa possession du cannabis dans un lieu autre qu’un lieu public ou en donnant du cannabis.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur ou âgé de 21 ans ou plus, selon le cas.
Aux fins du présent article et des articles 6 et 7, l’expression « lieu public » a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis.
2018, c. 19, a. 19; 2019, c. 21, a. 1
Section 4
It is prohibited for a person under 21 years of age to possess cannabis or give cannabis.
A minor who contravenes the first paragraph by possessing a total amount of cannabis equivalent to five grams or less of dried cannabis as determined in accordance with Schedule 3 to the Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16) or by giving cannabis commits an offence and is liable to a fine of $100. The same applies to a person 18, 19 or 20 years of age who contravenes the first paragraph by possessing, in a public place, a total amount of cannabis equivalent to 30 grams or less of dried cannabis as determined in accordance with Schedule 3 to the Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), by possessing cannabis in a place other than a public place or by giving cannabis.
In proceedings for a contravention of this section, the burden is on the defendant to prove that they were of full age or 21 years of age or over at the time, as applicable.
For the purposes of this section and sections 6 and 7, “public place” has the meaning assigned by the Cannabis Act.
2018, c. 19, s. 19; 2019, c. 21, s. 1

Législation citée (Québec et CSC)  
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, LQ 2018, c. 19, a. 19, a. 4

 
Référence à la présentation : Projet de loi 157, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 12, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 1re sess, 42e lég, Québec, 2018, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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