Table des matières
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Loi encadrant le cannabis
[Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
[Expand]CHAPITRE II - POSSESSION DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
[Expand]CHAPITRE III - CULTURE DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
[Expand]CHAPITRE IV - RESTRICTION DE L’USAGE DU CANNABIS DANS CERTAINS LIEUX
[Collapse]CHAPITRE V - PRODUCTION DE CANNABIS
  a. 22
[Expand]CHAPITRE VI - TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE VII - VENTE DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE VIII - VENTE D’ACCESSOIRES AU DÉTAIL PAR UN EXPLOITANT AUTRE QUE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
[Expand]CHAPITRE IX - COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES DU CANNABIS ET DES ACCESSOIRES
[Expand]CHAPITRE X - PROMOTION, PUBLICITÉ ET EMBALLAGE
[Expand]CHAPITRE XI - FONDS DE PRÉVENTION ET DE RECHERCHE EN MATIÈRE DE CANNABIS
[Expand]CHAPITRE XII - PROJET PILOTE
[Expand]CHAPITRE XIII - COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
[Expand]CHAPITRE XIV - COMITÉ DE VIGILANCE
[Expand]CHAPITRE XV - SURVEILLANCE
[Expand]CHAPITRE XVI - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE XVII - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]CHAPITRE XVIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 Annexe I
 
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Article 22

 
Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3
 
Chapitre V - PRODUCTION DE CANNABIS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 22
Non en vigueurSeul un producteur de cannabis qui possède les qualités et satisfait aux conditions déterminées par règlement du gouvernement peut produire du cannabis au Québec. La production de cannabis inclut notamment la culture, la transformation, l’emballage et l’étiquetage de cannabis à des fins commerciales.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes applicables en matière de production de cannabis, qui peuvent notamment concerner la préparation, le conditionnement ou la conservation du cannabis, ainsi que les substances et les procédés employés. Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive, les montants des amendes prévues au deuxième et au troisième alinéa sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19
Section 22
Non en vigueurOnly a cannabis producer who has the qualifications and meets the conditions determined by government regulation may produce cannabis in Québec. Cannabis production includes, but is not limited to, the cultivation, processing, packaging and labelling of cannabis for commercial purposes.
The Government may, by regulation, determine the standards applicable to cannabis production, which may in particular relate to the preparation, conditioning or preservation of cannabis, and the substances and methods used. It may also determine the provisions of such a regulation whose violation constitutes an offence and prescribe, for each offence, the fines to which an offender is liable, which may not exceed $100,000.
Anyone who contravenes the first paragraph commits an offence and is liable to a fine of $5,000 to $500,000.
The amounts of the fines set out in the second and third paragraphs are doubled for a subsequent offence.
2018, c. 19, s. 19

Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, LQ 2018, c. 19, a. 19, a. 22

 
Référence à la présentation : Projet de loi 157, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 12, a. 19.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.