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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Collapse]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 90
   a. 91
   a. 91.0.1
   a. 91.1
   a. 91.2
   a. 91.3
   a. 92
   a. 92.1
   a. 92.2
   a. 92.3
   a. 92.4
   a. 92.5
   a. 92.6
   a. 92.7
   a. 93
   a. 94
   a. 95
   a. 95.1
   a. 95.2
   a. 96
   a. 97
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 92

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 92
Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde des subventions ou des crédits de taxes aux artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1). Une personne morale sous le contrôle d’un tel artiste ou un groupement de tels artistes qui n’est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l’artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.
Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de réhabilitation de l’environnement et accorder une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. La municipalité peut, avec le consentement du propriétaire, exécuter sur un immeuble tous travaux requis dans le cadre d’un tel programme.
Une municipalité locale peut, en outre, dans l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à la présente loi, établir tout autre programme d’aide.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
2005, c. 6, a. 92; 2022, c. 20, a. 33
Section 92
A local municipality may, by by-law, establish a program under which it grants subsidies or tax credits to artists within the meaning of the Act respecting the professional status of artists in the visual arts, film, the recording arts, literature, arts and crafts and the performing arts (chapter S-32.1). A legal person controlled by such an artist or a group of such artists that is not a legal person is eligible under the program in place of the artist who controls the legal person or the artists who make up the group.
A local municipality may, by by-law, establish an environmental restoration program and grant a subsidy for work on an immovable consistent with that program. The amount of the subsidy must not exceed the actual cost of the work. With the consent of the owner, the municipality may carry out any work required on an immovable under such a program.
In exercising the power to grant assistance under this Act, a local municipality may also establish any other assistance program.
The first and second paragraphs apply despite the Municipal Aid Prohibition Act (chapter I-15).
2005, c. 6, s. 92; 2022, c. 20, s. 33

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 9.1, 1011.1.1
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 28.0.1, 542.5.1
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 92 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde des subventions ou des crédits de taxes aux artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) et aux artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1). Une personne morale sous le contrôle d’un tel artiste ou un groupement de tels artistes qui n’est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l’artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.

Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de réhabilitation de l’environnement et accorder une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. La municipalité peut, avec le consentement du propriétaire, exécuter sur un immeuble tous travaux requis dans le cadre d’un tel programme.

Une municipalité locale peut, en outre, dans l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à la présente loi, établir tout autre programme d’aide.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre I-15).
Section 92 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality may, by by-law, establish a program under which it grants subsidies or tax credits to professional artists within the meaning of the Act respecting the professional status of artists in the visual arts, arts and crafts and literature, and their contracts with promoters (R.S.Q., chapter S-32.01) and to artists within the meaning of the Act respecting the professional status and conditions of engagement of performing, recording and film artists (R.S.Q., chapter S-32.1). A legal person controlled by such an artist or a group of such artists that is not a legal person is eligible under the program in place of the artist who controls the legal person or the artists who make up the group.

A local municipality may, by by-law, establish an environmental restoration program and grant a subsidy for work on an immovable consistent with that program. The amount of the subsidy must not exceed the actual cost of the work. With the consent of the owner, the municipality may carry out any work required on an immovable under such a program.

In exercising the power to grant assistance under this Act, a local municipality may also establish any other assistance program.

The first and second paragraphs apply despite the Municipal Aid Prohibition Act (R.S.Q., chapter I-15).
Commentaires

Cet article regroupe les dispositions relatives aux programmes d’aide. Lorsqu’une municipalité veut lier à l’avance sa discrétion dans le cadre d’un programme d’aide, elle doit procéder par règlement.

Le premier alinéa est une reprise de pouvoirs provenant du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes. Il est harmonisé avec les lois particulières qui régissent le statut des artistes.

Le deuxième alinéa prévoit que lorsqu’est créé un programme de subvention à des fins de réhabilitation de l’environnement, le montant de la subvention ne peut dépasser le montant réel des travaux. Le consentement du propriétaire est nécessaire chaque fois qu’il s’agit de permettre une intervention publique sur une propriété privée.

Sources
art. 9.1, 1011.1.1 CM
art. 28.0.1, 542.5.1 LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 92

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 91.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 35, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 32.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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