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Table des matières
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Article 92
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Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
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Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 92
Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde des subventions ou des crédits de taxes aux artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1). Une personne morale sous le contrôle d’un tel artiste ou un groupement de tels artistes qui n’est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l’artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement. Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de réhabilitation de l’environnement et accorder une subvention pour des travaux relatifs à un immeuble conformes à ce programme. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux. La municipalité peut, avec le consentement du propriétaire, exécuter sur un immeuble tous travaux requis dans le cadre d’un tel programme. Une municipalité locale peut, en outre, dans l’exercice d’un pouvoir d’aide prévu à la présente loi, établir tout autre programme d’aide. Les premier et deuxième alinéas s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
2005, c. 6, a. 92; 2022, c. 20, a. 33
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Section 92
A local municipality may, by by-law, establish a program under which it grants subsidies or tax credits to artists within the meaning of the Act respecting the professional status of artists in the visual arts, film, the recording arts, literature, arts and crafts and the performing arts (chapter S-32.1). A legal person controlled by such an artist or a group of such artists that is not a legal person is eligible under the program in place of the artist who controls the legal person or the artists who make up the group. A local municipality may, by by-law, establish an environmental restoration program and grant a subsidy for work on an immovable consistent with that program. The amount of the subsidy must not exceed the actual cost of the work. With the consent of the owner, the municipality may carry out any work required on an immovable under such a program. In exercising the power to grant assistance under this Act, a local municipality may also establish any other assistance program. The first and second paragraphs apply despite the Municipal Aid Prohibition Act (chapter I-15).
2005, c. 6, s. 92; 2022, c. 20, s. 33
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 9.1, 1011.1.1
- Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 28.0.1, 542.5.1
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions
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Article 92 (LQ 2005, c. 6)
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Section 92 (SQ 2005, c. 6)
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 91.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 35, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 32.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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