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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Collapse]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
   a. 9
   a. 10
   a. 11
   a. 12
   a. 13
   a. 13.1
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 9

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 
 

À jour au 1er mai 2024
Article 9
Toute municipalité locale peut, dans le but de favoriser son développement économique, établir et exploiter:
un centre de congrès ou un centre de foires;
un marché public;
un embranchement ferroviaire;
un bureau d’information touristique.
Elle peut confier à une personne l’exploitation d’un équipement visé au premier alinéa.
Tout contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 6, a. 9; 2005, c. 50, a. 105
Section 9
In order to promote its economic development, a local municipality may establish and operate
a convention centre or an exhibition centre;
a public market;
a railway siding; and
a tourist information office.
It may entrust a person with the operation of a facility referred to in the first paragraph.
A contract under the second paragraph may also stipulate that the person must finance any work carried out under the contract. In that case, the Municipal Works Act (chapter T-14) does not apply.
2005, c. 6, s. 9; 2005, c. 50, s. 105

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 9 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut, dans le but de favoriser son développement économique, établir et exploiter :
1° un centre de congrès ou un centre de foires;
2° un marché public;
3° un embranchement ferroviaire;
4° un bureau d’information touristique.

Elle peut confier l’exploitation d’un centre visé au paragraphe 1° du premier alinéa à une personne.

L’article 9, tel que modifié par LQ 2005, c. 50, a. 105, se lit comme suit :
9. Toute municipalité locale peut, dans le but de favoriser son développement économique, établir et exploiter :
1° un centre de congrès ou un centre de foires;
2° un marché public;
3° un embranchement ferroviaire;
4° un bureau d’information touristique.

Elle peut confier à une personne l’exploitation d’un équipement visé au premier alinéa.

Tout contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
Section 9 (SQ 2005, c. 6)
In order to promote its economic development, a local municipality may establish and operate
(1) a convention centre or an exhibition centre;
(2) a public market;
(3) a railway siding; and
(4) a tourist information office.

It may entrust a person with the operation of a centre referred to in subparagraph 1 of the first paragraph.

Section 9, as amended by SQ 2005, c. 50, s. 105, reads as follows:
9. In order to promote its economic development, a local municipality may establish and operate
(1) a convention centre or an exhibition centre;
(2) a public market;
(3) a railway siding; and
(4) a tourist information office.

It may entrust a person with the operation of a facility referred to in the first paragraph.

A contract under the second paragraph may also stipulate that the person must finance any work carried out under the contract. In that case, the Municipal Works Act (R.S.Q., chapter T-14) does not apply.
Commentaires

Cette disposition prévoit spécifiquement les types d’équipements qu’une municipalité locale peut établir et exploiter dans le but de favoriser le développement économique local. Règle générale, de tels pouvoirs exécutifs ne sont pas repris dans la loi. Le domaine du développement économique fait toutefois exception et se limite à des pouvoirs précis déjà existants. Une révision en profondeur des pouvoirs municipaux de développement économique est en cours et des modifications législatives suivront.

Le pouvoir de confier une responsabilité municipale à un tiers est donné au deuxième alinéa, conformément au principe de droit public qui veut qu’une municipalité ne peut déléguer de pouvoirs discrétionnaires sauf si la loi l’y autorise expressément.

L’article 105 de la loi n° 134 accorde de nouveaux pouvoirs aux municipalités. Il étend le pouvoir actuellement prévu à l’article 9 de la Loi sur les compétences municipales afin que la municipalité puisse non seulement confier à toute personne l’exploitation de son centre de congrès ou de son centre de foires, mais qu’elle puisse également confier l’exploitation de son marché public, de son embranchement ferroviaire et de son bureau d’information touristique.

Sources
art. 14.9, 524.6, 524.7, 625.2, 630 (1°) CM
art. 29.11, 457 (1°), 471.0.5, 471.0.6, 471.0.7 LCV
art. 105 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, LQ 2005, c. 50 (PL n° 134)
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 9

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 10.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 134, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 63.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.