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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Collapse]CHAPITRE IX - TRANSPORT
  [Collapse]SECTION I - VOIRIE
    a. 66
    a. 67
    a. 68
    a. 69
    a. 70
    a. 71
    a. 72
    a. 73
    a. 74
    a. 75
    a. 76
    a. 77
    a. 78
  [Expand]SECTION I.1 - FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
  [Expand]SECTION II - STATIONNEMENT
  [Expand]SECTION III - INSTALLATIONS PORTUAIRES ET AÉROPORTUAIRES
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 66

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre IX - TRANSPORT \ Section I - VOIRIE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 66
La municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de l’un de leurs ministères ou organismes.
Elle peut toutefois conclure une entente avec le ministère ou l’organisme gestionnaire des voies publiques sur lesquelles elle n’a pas compétence afin de voir à l’entretien et à la réfection de telles voies publiques sur son territoire. Elle est autorisée à cette fin à conclure avec toute personne une entente portant sur le partage du coût ou de l’exécution des travaux visés.
Dans la présente loi, une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
2005, c. 6, a. 66; 2010, c. 3, a. 278
Section 66
A local municipality has jurisdiction over public roads that are not under the authority of the Government of Québec or the Government of Canada or one of their departments or bodies.
A local municipality may however enter into an agreement with the department or body managing the public roads over which it does not have jurisdiction to see to the maintenance and repair of those in its territory. The municipality is authorized for that purpose to enter into an agreement with any person on the sharing of the cost of the work or the work itself.
In this Act, a public road includes any highway, road, street, lane, square, bridge, footpath or bicycle path, sidewalk or other road that is not in the private domain, and all the works or installations, including a ditch, needed for its improvement, operation or management.
2005, c. 6, s. 66; 2010, c. 3, s. 278

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 711.20, 711.21, 737
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 467.15, 467.16
  • Charte de la Ville de Québec, RLRQ, c. C-11.5 : art. 91
  • Charte de la Ville de Montréal, RLRQ, c. C-11.4 : art. 101
  • Charte de la Ville de Longueuil, RLRQ, c. C-11.3 : art. 34 de l’annexe C
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 66 (LQ 2005, c. 6)
La municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de l’un de leurs ministères ou organismes.

Dans la présente loi, une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
Section 66 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality has jurisdiction over public roads that are not under the authority of the Government of Québec or the Government of Canada or one of their departments or bodies.

In this Act, a public road includes any highway, road, street, lane, square, bridge, footpath or bicycle path, sidewalk or other road that is not in the private domain, and all the works or installations, including a ditch, needed for its improvement, operation or management.
Commentaires

Cette disposition délimite la compétence de la municipalité locale en matière de voirie.

Elle comporte une définition de la notion de « voie publique ».

Sources
art. 711.20, 711.21, 737 CM
art. 467.15, 467.16 LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 66

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 65.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 57, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 277.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
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