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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Collapse]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
  [Expand]SECTION I - GÉNÉRALITÉS
  [Expand]SECTION II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
  [Expand]SECTION III - MATIÈRES RÉSIDUELLES
  [Collapse]SECTION IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
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    a. 50
    a. 51
  [Expand]SECTION V - AUTRES DISPOSITIONS
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 51

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre V - ENVIRONNEMENT \ Section IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 51
Un propriétaire intéressé peut demander à la Cour du Québec de réviser la décision prise par la personne désignée.
Cette demande doit être faite et signifiée aux autres propriétaires intéressés dans les 20 jours de la réception de la décision de la personne désignée. La Cour peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le demandeur du défaut de respecter ce délai.
Le dépôt de la demande signifiée au greffe de la Cour suspend l’exécution de la décision de la personne désignée jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision.
La Cour peut rendre toute décision qu’aurait pu prendre la personne désignée en vertu de l’article 40 et rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. Elle peut décider de toute question de droit ou de fait.
Cette décision, communiquée par écrit et motivée, est sans appel.
2005, c. 6, a. 51; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
Section 51
An interested owner may apply to the Court of Québec for a review of the decision made by the designated person.
The application must be made and served on the other interested owners within 20 days of receipt of the decision of the designated person. However, on reasonable grounds, the Court may relieve the applicant from failure to act within that time limit.
The filing of the application with the office of the Court suspends the execution of the designated person’s decision until the judge has rendered a decision.
The Court may render any decision the person designated under section 40 could have rendered, and make any order designed to protect the rights of the parties. It may decide on every matter of fact or of law.
The decision is communicated in writing and includes reasons. It may not be appealed.
2005, c. 6, s. 51; I.N. 2016-01-01 (NCCP)

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 237, 240, 241, 244
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 51 (LQ 2005, c. 6)
Un propriétaire intéressé peut demander à la Cour du Québec de réviser la décision prise par la personne désignée.

Cette requête doit être faite et signifiée aux autres propriétaires intéressés dans les 20 jours de la réception de la décision de la personne désignée. La Cour peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.

Le dépôt de la requête signifiée au greffe de la Cour suspend l’exécution de la décision de la personne désignée jusqu’à ce que le juge ait rendu sa décision.

La Cour peut rendre toute décision qu’aurait pu prendre la personne désignée en vertu de l’article 40 et rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. Elle peut décider de toute question de droit ou de fait.

Cette décision, communiquée par écrit et motivée, est sans appel.
Section 51 (SQ 2005, c. 6)
An interested owner may apply to the Court of Québec for a review of the decision made by the designated person.

The motion must be made and served on the other interested owners within 20 days of receipt of the decision of the designated person. However, on reasonable grounds, the Court may relieve the applicant from failure to act
within that time limit.

The filing of the motion with the office of the Court suspends the execution of the designated person’s decision until the judge has rendered a decision.

The Court may render any decision the person designated under section 40 could have rendered, and make any order designed to protect the rights of the parties. It may decide on every matter of fact or of law.

The decision is communicated in writing and includes reasons. It may not be appealed.
Commentaires

La section IV remplace les dispositions du Code municipal relatives à l’inspecteur agraire et au surintendant spécial. Pour l’essentiel, les pouvoirs octroyés par la loi ressemblent à ceux qui étaient déjà prévus. Ils permettent de maintenir un accès facile et peu coûteux à la justice.

Les articles 35 à 51 décrivent les pouvoirs et les modalités d’exercice de la compétence d’une personne désignée par le conseil pour tenter de régler les conflits de voisinage dont les objets sont identifiés dans la loi.

La nomination d’une personne chargée de régler les mésententes était obligatoire dans le Code municipal et facultative dans la Loi sur les cités et villes. Étant donné que la présente loi ne distingue plus les municipalités selon qu’elles sont régies par le Code municipal ou la Loi sur les cités et villes, le maintien de cette dualité s’avérait impossible. La solution retenue pour s’en approcher est de viser le milieu agricole et d’exclure les milieux urbanisés.

Une nouveauté de la loi se trouve à l’article 51, qui accorde aux propriétaires concernés la possibilité d’en appeler de la décision prise par la personne désignée.

Il est à noter que si la personne désignée est un employé municipal, un recours en cas de congédiement ou de suspension lui est accordé. En effet, la protection prévue aux articles 267.0.1 du Code municipal et 71 de la Loi sur les cités et villes s’applique. Ces dispositions sont modifiées par les articles 190 et 204 de la présente loi afin d’ajouter le cas de la personne désignée à la liste des personnes pouvant se prévaloir de cette protection.

Sources
art. 237, 240, 241, 244 CM
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 51

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 50.5.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.