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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Collapse]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
  [Expand]SECTION I - GÉNÉRALITÉS
  [Expand]SECTION II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
  [Expand]SECTION III - MATIÈRES RÉSIDUELLES
  [Collapse]SECTION IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
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    a. 50
    a. 51
  [Expand]SECTION V - AUTRES DISPOSITIONS
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 40

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre V - ENVIRONNEMENT \ Section IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 40
Après avoir donné à tous les propriétaires intéressés l’occasion de présenter leurs observations, la personne désignée peut leur communiquer ses conclusions, tenter de les amener à s’entendre et, s’il y a lieu, ordonner l’exécution de travaux en précisant le lieu, la nature, le délai d’exécution et l’étendue des travaux, la part des intéressés et la nature de leur contribution.
Elle peut aussi ordonner que tout ou partie des travaux soient effectués par la municipalité locale, aux frais des intéressés.
Dans le cas d’une mésentente relative à des travaux de drainage, la part d’un propriétaire intéressé s’établit en fonction de la superficie drainée de son terrain vers le fossé de drainage ou, s’il est impossible de l’établir selon ce critère, en fonction du nombre de propriétaires intéressés.
2005, c. 6, a. 40
Section 40
After giving all the interested owners an opportunity to submit observations, the designated person may communicate his or her conclusions to them, endeavour to bring them to an agreement, and, if applicable, order the carrying out of work, specifying the place, nature and extent of the work, the time limit for carrying it out, the contribution to be made by the interested parties, and the nature of their contribution.
The designated person may also order that all or part of the work be carried out by the local municipality, at the expense of the interested parties.
If there is a disagreement relating to drainage work, the contribution of an interested owner is determined according to the area of the owner’s land that drains into the drainage ditch, or, if it is impossible to determine it according to that criterion, according to the number of interested owners.
2005, c. 6, s. 40

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 237, 240, 241, 244
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 40 (LQ 2005, c. 6)
Après avoir donné à tous les propriétaires intéressés l’occasion de présenter leurs observations, la personne désignée peut leur communiquer ses conclusions, tenter de les amener à s’entendre et, s’il y a lieu, ordonner l’exécution de travaux en précisant le lieu, la nature, le délai d’exécution et l’étendue des travaux, la part des intéressés et la nature de leur contribution.

Elle peut aussi ordonner que tout ou partie des travaux soient effectués par la municipalité locale, aux frais des intéressés.

Dans le cas d’une mésentente relative à des travaux de drainage, la part d’un propriétaire intéressé s’établit en fonction de la superficie drainée de son terrain vers le fossé de drainage ou, s’il est impossible de l’établir selon ce critère, en fonction du nombre de propriétaires intéressés.
Section 40 (SQ 2005, c. 6)
After giving all the interested owners an opportunity to submit observations, the designated person may communicate his or her conclusions to them, endeavour to bring them to an agreement, and, if applicable, order the carrying out of work, specifying the place, nature and extent of the work, the time limit for carrying it out, the contribution to be made by the interested parties, and the nature of their contribution.

The designated person may also order that all or part of the work be carried out by the local municipality, at the expense of the interested parties.

If there is a disagreement relating to drainage work, the contribution of an interested owner is determined according to the area of the owner’s land that drains into the drainage ditch, or, if it is impossible to determine it according
to that criterion, according to the number of interested owners.
Commentaires

La section IV remplace les dispositions du Code municipal relatives à l’inspecteur agraire et au surintendant spécial. Pour l’essentiel, les pouvoirs octroyés par la loi ressemblent à ceux qui étaient déjà prévus. Ils permettent de maintenir un accès facile et peu coûteux à la justice.

Les articles 35 à 51 décrivent les pouvoirs et les modalités d’exercice de la compétence d’une personne désignée par le conseil pour tenter de régler les conflits de voisinage dont les objets sont identifiés dans la loi.

La nomination d’une personne chargée de régler les mésententes était obligatoire dans le Code municipal et facultative dans la Loi sur les cités et villes. Étant donné que la présente loi ne distingue plus les municipalités selon qu’elles sont régies par le Code municipal ou la Loi sur les cités et villes, le maintien de cette dualité s’avérait impossible. La solution retenue pour s’en approcher est de viser le milieu agricole et d’exclure les milieux urbanisés.

Une nouveauté de la loi se trouve à l’article 51, qui accorde aux propriétaires concernés la possibilité d’en appeler de la décision prise par la personne désignée.

Il est à noter que si la personne désignée est un employé municipal, un recours en cas de congédiement ou de suspension lui est accordé. En effet, la protection prévue aux articles 267.0.1 du Code municipal et 71 de la Loi sur les cités et villes s’applique. Ces dispositions sont modifiées par les articles 190 et 204 de la présente loi afin d’ajouter le cas de la personne désignée à la liste des personnes pouvant se prévaloir de cette protection.

Sources
art. 237, 240, 241, 244 CM
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 40

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 44.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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