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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Collapse]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
  [Expand]SECTION I - GÉNÉRALITÉS
  [Expand]SECTION II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
  [Expand]SECTION III - MATIÈRES RÉSIDUELLES
  [Collapse]SECTION IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
    a. 35
    a. 36
    a. 37
    a. 38
    a. 39
    a. 40
    a. 41
    a. 41.1
    a. 42
    a. 43
    a. 44
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    a. 46
    a. 47
    a. 48
    a. 49
    a. 50
    a. 51
  [Expand]SECTION V - AUTRES DISPOSITIONS
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 36

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre V - ENVIRONNEMENT \ Section IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 36
Le propriétaire d’un terrain situé dans la zone agricole de la municipalité locale au sens du paragraphe 17° de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), celui d’un terrain situé hors de cette zone et qui y exerce une activité agricole au sens du paragraphe 0.1° de l’article 1 de cette loi, ou celui d’un terrain qui y exerce des activités forestières peut, à l’égard de ce terrain, demander par écrit à la personne désignée d’examiner toute question et de tenter de régler toute mésentente relative:
à la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne ou d’un fossé mitoyen en vertu de l’article 1002 du Code civil;
à des travaux de drainage de ce terrain qui engendrent la création, l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage, soit celui:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil.
La demande décrit la nature, l’étendue et le coût anticipé des travaux projetés, ainsi que la part estimée des propriétaires intéressés.
Le propriétaire d’un terrain contigu à un terrain visé par le premier alinéa peut exercer, à l’égard de ce dernier, les droits prévus à cet alinéa, même s’il ne répond pas aux critères qui y sont énoncés.
La personne désignée ne perd pas compétence du seul fait:
qu’il existe un écart maximal de 10% dans l’évaluation de la surface drainée, ou
que la demande vise aussi un terrain situé sur le territoire d’une autre municipalité locale.
2005, c. 6, a. 36
Section 36
The owner of land situated in the agricultural zone of a local municipality within the meaning of subparagraph 17 of the first paragraph of section 1 of the Act respecting the preservation of agricultural land and agricultural activities (chapter P-41.1), the owner of land situated outside that zone and who carries on an agricultural activity within the meaning of subparagraph 0.1 of the first paragraph of section 1 of that Act on that land, or the owner of land who carries on forest activities on that land may, regarding that land, request the designated person in writing to examine a matter and try to resolve a disagreement relating to
the construction, repair or maintenance of a common fence or common ditch under article 1002 of the Civil Code;
drainage work on that land involving the creation, improvement or maintenance of a drainage ditch
a) used solely for drainage or irrigation;
b) that was artificially created; or
c) the watershed of which has an area of less than 100 hectares; or
clearances under article 986 of the Civil Code.
The application must describe the nature, extent and expected cost of the proposed work and provide an estimate of the contribution the interested owners must make.
The owner of land adjacent to land referred to in the first paragraph may exercise the rights set out in that paragraph regarding that land, even if the owner does not meet the criteria specified in the paragraph.
The designated person does not lose his or her mandate simply because
there is a maximum discrepancy of 10% in the evaluation of the drained area; or
the application also concerns land situated in the territory of another local municipality.
2005, c. 6, s. 36

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 237, 240, 241, 244
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 36 (LQ 2005, c. 6)
Le propriétaire d’un terrain situé dans la zone agricole de la municipalité locale au sens du paragraphe 17° de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), celui d’un terrain situé hors de cette zone et qui y exerce une activité agricole au sens du paragraphe 0.1° de l’article 1 de cette loi, ou celui d’un terrain qui y exerce des activités forestières peut, à l’égard de ce terrain, demander par écrit à la personne désignée d’examiner toute question et de tenter de régler toute mésentente relative :
1° à la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne ou d’un fossé mitoyen en vertu de l’article 1002 du Code civil;
2° à des travaux de drainage de ce terrain qui engendrent la création, l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage, soit celui :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
3° au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil.

La demande décrit la nature, l’étendue et le coût anticipé des travaux projetés, ainsi que la part estimée des propriétaires intéressés.

Le propriétaire d’un terrain contigu à un terrain visé par le premier alinéa peut exercer, à l’égard de ce dernier, les droits prévus à cet alinéa, même s’il ne répond pas aux critères qui y sont énoncés.

La personne désignée ne perd pas compétence du seul fait :
1° qu’il existe un écart maximal de 10 % dans l’évaluation de la surface drainée, ou
2° que la demande vise aussi un terrain situé sur le territoire d’une autre municipalité locale.
Section 36 (SQ 2005, c. 6)
The owner of land situated in the agricultural zone of a local municipality within the meaning of subparagraph 17 of the first paragraph of section 1 of the Act respecting the preservation of agricultural land and agricultural activities (R.S.Q., chapter P-41.1), the owner of land situated outside that zone and who carries on an agricultural activity within the meaning of subparagraph 0.1 of the first paragraph of section 1 of that Act on that land, or the owner of land who carries on forest activities on that land may, regarding that land, request the designated person in writing to examine a matter and try to resolve a disagreement relating to
(1) the construction, repair or maintenance of a common fence or common ditch under article 1002 of the Civil Code;
(2) drainage work on that land involving the creation, improvement or maintenance of a drainage ditch
(a) used solely for drainage or irrigation;
(b) that was artificially created; or
(c) the watershed of which has an area of less than 100 hectares; or
(3) clearances under article 986 of the Civil Code.

The application must describe the nature, extent and expected cost of the proposed work and provide an estimate of the contribution the interested owners must make.

The owner of land adjacent to land referred to in the first paragraph may exercise the rights set out in that paragraph regarding that land, even if the owner does not meet the criteria specified in the paragraph.

The designated person does not lose his or her mandate simply because
(1) there is a maximum discrepancy of 10% in the evaluation of the drained area; or
(2) the application also concerns land situated in the territory of another local municipality.
Commentaires

La section IV remplace les dispositions du Code municipal relatives à l’inspecteur agraire et au surintendant spécial. Pour l’essentiel, les pouvoirs octroyés par la loi ressemblent à ceux qui étaient déjà prévus. Ils permettent de maintenir un accès facile et peu coûteux à la justice.

Les articles 35 à 51 décrivent les pouvoirs et les modalités d’exercice de la compétence d’une personne désignée par le conseil pour tenter de régler les conflits de voisinage dont les objets sont identifiés dans la loi.

La nomination d’une personne chargée de régler les mésententes était obligatoire dans le Code municipal et facultative dans la Loi sur les cités et villes. Étant donné que la présente loi ne distingue plus les municipalités selon qu’elles sont régies par le Code municipal ou la Loi sur les cités et villes, le maintien de cette dualité s’avérait impossible. La solution retenue pour s’en approcher est de viser le milieu agricole et d’exclure les milieux urbanisés.

Une nouveauté de la loi se trouve à l’article 51, qui accorde aux propriétaires concernés la possibilité d’en appeler de la décision prise par la personne désignée.

Il est à noter que si la personne désignée est un employé municipal, un recours en cas de congédiement ou de suspension lui est accordé. En effet, la protection prévue aux articles 267.0.1 du Code municipal et 71 de la Loi sur les cités et villes s’applique. Ces dispositions sont modifiées par les articles 190 et 204 de la présente loi afin d’ajouter le cas de la personne désignée à la liste des personnes pouvant se prévaloir de cette protection.

Sources
art. 237, 240, 241, 244 CM
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 36

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 40.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.