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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Collapse]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
  [Expand]SECTION I - GÉNÉRALITÉS
  [Expand]SECTION II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
  [Collapse]SECTION III - MATIÈRES RÉSIDUELLES
    a. 34
  [Expand]SECTION IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
  [Expand]SECTION V - AUTRES DISPOSITIONS
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 34

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre V - ENVIRONNEMENT \ Section III - MATIÈRES RÉSIDUELLES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 34
Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de son système d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
2005, c. 6, a. 34; 2005, c. 50, a. 110
Section 34
A local municipality may entrust a person with the operation of its residual materials disposal and reclamation system.
A contract under the first paragraph may also stipulate that the person must finance any work carried out under the contract. In such a case, the Municipal Works Act (chapter T-14) does not apply.
2005, c. 6, s. 34; 2005, c. 50, s. 110

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 548.1
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 413.0.1
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 34 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut confier à une personne l’établissement et l’exploitation de son système de récupération et de conditionnement de matières recyclables.

L’article 34, tel que remplacé par LQ 2005, c. 50, a. 110, se lit comme suit :

34. Toute municipalité locale peut confier à une personne l’exploitation de son système d’élimination ou de valorisation de matières résiduelles.

Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
Section 34 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality may entrust a person with the establishment and operation of its facility for salvaging and treating recyclable material.

Section 34, as amended by SQ 2005, c. 50, a. 110, reads as follows:
34. A local municipality may entrust a person with the operation of its residual materials disposal and reclamation system.

A contract under the first paragraph may also stipulate that the person must finance any work carried out under the contract. In such a case, the Municipal Works Act (R.S.Q., chapter T-14) does not apply.
Commentaires

L’article 34 est conforme au principe de droit public selon lequel une municipalité, qui agit en vertu de pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, ne peut déléguer ses pouvoirs discrétionnaires sauf si la loi l’y autorise expressément.

L’article 34, tel que remplacé par la loi 134, est plus englobant que l’article 34 prévu originellement dans la Loi sur les compétences municipales. Il vise à permettre à une municipalité locale de confier à toute personne l’exploitation de ses installations dans le domaine des matières résiduelles. À l’origine, une municipalité ne pouvait le faire que dans le domaine des matières recyclables.

Cette disposition habilite, en plus, la municipalité à confier à une telle personne le financement des travaux découlant de l’exploitation.

L’article 34 tel que modifié ici ne mentionne pas le pouvoir de la municipalité de confier à un tiers l’établissement de l’installation puisque, comme nous l’avons vu précédemment, un tel pouvoir découle déjà des pouvoirs généraux d’une municipalité.

Sources
art. 548.1 CM
art. 413.0.1 LCV
art. 110 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, LQ 2005, c. 50 (PL n° 134)
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 34

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 38.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 134, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 66.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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