Table des matières
| Masquer
Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Collapse]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
  [Expand]SECTION I - GÉNÉRALITÉS
  [Collapse]SECTION II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
   [Expand]§1. Généralités
   [Collapse]§2. Alimentation en eau
     a. 26.1
     a. 27
     a. 28
   [Expand]§3. Capacité des systèmes ou des ressources en eau
  [Expand]SECTION III - MATIÈRES RÉSIDUELLES
  [Expand]SECTION IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
  [Expand]SECTION V - AUTRES DISPOSITIONS
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 27

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre V - ENVIRONNEMENT \ Section II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX \ 2. Alimentation en eau
 
 

À jour au 27 mai 2024
Article 27
La municipalité peut suspendre le service de l’eau dans les seuls cas suivants:
lorsqu’une personne utilise l’eau de façon abusive ou si les installations qu’elle contrôle sont la cause d’un gaspillage ou d’une détérioration de la qualité de cette eau, et que, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la transmission par la municipalité d’un avis dénonçant le problème, indiquant les mesures correctives à prendre et informant la personne de la suspension de service qu’elle peut subir, elle a omis de prendre les mesures exigées. La suspension dure tant que ces mesures n’ont pas été prises;
lorsqu’une personne refuse de recevoir les employés de la municipalité chargés de s’assurer du bon fonctionnement du système d’alimentation en eau ou de l’application d’un règlement adopté en vertu d’une disposition du présent chapitre. Le service est suspendu tant que dure ce refus;
lorsqu’une personne exploite une entreprise et omet de remédier à son défaut de payer pour ce service dans les 30 jours d’un avis que lui a transmis la municipalité à cette fin.
La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service est suspendu en vertu du premier alinéa.
2005, c. 6, a. 27
Section 27
The municipality may suspend the supply of water only
if a person makes abusive use of the water or controls equipment that causes water to be wasted or the quality of the water to deteriorate, and fails to take the required corrective measures within 10 days after the municipality sends a notice exposing the problem, indicating the corrective measures to be taken and informing the person that the water supply could be suspended. The suspension continues until corrective measures are taken;
if a person refuses to admit the municipal employees responsible for ensuring the proper functioning of the water supply system or the application of a by-law adopted under a provision of this chapter. The supply of water is suspended so long as the refusal continues;
if a person operating an enterprise fails to pay for the water supply and has not remedied the situation within 30 days of a notice to that effect sent by the municipality.
The sum required for the water supply, except to the extent that it is related to actual consumption, remains payable throughout the period in which the service is suspended under the first paragraph.
2005, c. 6, s. 27

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 563.1 à 563.3
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 440 à 440.2, 441
Haut

Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 27 (LQ 2005, c. 6)
La municipalité peut suspendre le service de l’eau dans les seuls cas suivants :
1° lorsqu’une personne utilise l’eau de façon abusive ou si les installations qu’elle contrôle sont la cause d’un gaspillage ou d’une détérioration de la qualité de cette eau, et que, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la transmission par la municipalité d’un avis dénonçant le problème, indiquant les mesures correctives à prendre et informant la personne de la suspension de service qu’elle peut subir, elle a omis de prendre les mesures exigées. La suspension dure tant que ces mesures n’ont pas été prises;
2° lorsqu’une personne refuse de recevoir les employés de la municipalité chargés de s’assurer du bon fonctionnement du système d’alimentation en eau ou de l’application d’un règlement adopté en vertu d’une disposition du présent chapitre. Le service est suspendu tant que dure ce refus;
3° lorsqu’une personne exploite une entreprise et omet de remédier à son défaut de payer pour ce service dans les 30 jours d’un avis que lui a transmis la municipalité à cette fin. La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service est suspendu en vertu du premier alinéa.
Section 27 (SQ 2005, c. 6)
The municipality may suspend the supply of water only
(1) if a person makes abusive use of the water or controls equipment that causes water to be wasted or the quality of the water to deteriorate, and fails to take the required corrective measures within 10 days after the municipality sends a notice exposing the problem, indicating the corrective measures to be taken and informing the person that the water supply could be suspended. The suspension continues until corrective measures are taken;
(2) if a person refuses to admit the municipal employees responsible for ensuring the proper functioning of the water supply system or the application of a by-law adopted under a provision of this chapter. The supply of water is suspended so long as the refusal continues;
(3) if a person operating an enterprise fails to pay for the water supply and has not remedied the situation within 30 days of a notice to that effect sent by the municipality.

The sum required for the water supply, except to the extent that it is related to actual consumption, remains payable throughout the period in which the service is suspended under the first paragraph.
Commentaires

Cette disposition reprend les seuls cas où le service de l’eau peut être coupé :
1° utilisation abusive ou gaspillage par toute personne ;
2° refus de toute personne de recevoir les employés de la municipalité chargés de l’application des règlements ;
3° refus d'une personne qui exploite une entreprise de payer pour ce service après avis de 30 jours.

La nouveauté par rapport aux anciennes dispositions est qu’on ne peut plus couper le service de l’eau à un particulier ou à une famille parce qu’une somme due pour ce service n’a pas été payée. Il serait abusif de priver d’eau les infortunés tout comme Hydro-Québec ne peut priver d’électricité, pour le même motif, les citoyens durant la période hivernale.

Sources
art. 563.1 à 563.3 CM
art. 440 à 440.2, 441 LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 27

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 30.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.