Table des matières
| Masquer
Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Collapse]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
  [Expand]SECTION I - GÉNÉRALITÉS
  [Collapse]SECTION II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX
   [Collapse]§1. Généralités
     a. 21
     a. 22
     a. 23
     a. 24
     a. 25
     a. 25.1
     a. 26
   [Expand]§2. Alimentation en eau
   [Expand]§3. Capacité des systèmes ou des ressources en eau
  [Expand]SECTION III - MATIÈRES RÉSIDUELLES
  [Expand]SECTION IV - CLÔTURE MITOYENNE, FOSSÉ MITOYEN, FOSSÉ DE DRAINAGE ET DÉCOUVERT
  [Expand]SECTION V - AUTRES DISPOSITIONS
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 22

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre V - ENVIRONNEMENT \ Section II - ALIMENTATION EN EAU, ÉGOUT ET ASSAINISSEMENT DES EAUX \ 1. Généralités
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 22
Toute municipalité locale peut, pour une durée maximale de 25 ans, confier à une personne l’exploitation de son système d’aqueduc ou d’égout ou de ses autres ouvrages d’alimentation en eau ou d’assainissement des eaux.
Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
La résolution autorisant la conclusion du contrat prévu au premier alinéa doit être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.
2005, c. 6, a. 22; 2005, c. 50, a. 108
Section 22
A local municipality may entrust a person with the operation of its waterworks or sewer system or other water supply or water purification works for a maximum term of 25 years.
A contract under the first paragraph may also stipulate that the person must finance any work carried out under the contract. In that case, the Municipal Works Act (chapter T-14) does not apply.
The resolution authorizing a contract made under the first paragraph must be submitted for approval to the qualified voters and the Government.
2005, c. 6, s. 22; 2005, c. 50, s. 108

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 557 (2°)
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 425, 444
Haut

Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 22 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut confier à une personne la construction et l’exploitation de son système d’aqueduc, de son système d’égout ou de ses autres ouvrages d’alimentation en eau ou d’assainissement des eaux, pour une durée maximale de 25 ans. Elle peut aussi en confier l’exploitation pour une telle durée.

La résolution autorisant la conclusion du contrat prévu au premier alinéa doit être soumise à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement.

L’article 22, tel que modifié par LQ 2005, c. 50, a. 108, se lit comme suit :
22. Toute municipalité locale peut, pour une durée maximale de 25 ans, confier à une personne l’exploitation de son système d’aqueduc ou d’égout ou de ses autres ouvrages d’alimentation en eau ou d’assainissement des eaux.

Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., chapitre T-14) ne s’applique pas à ces travaux.
Section 22 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality may entrust a person with the construction and operation of its waterworks system, sewer system or other water supply or water purification works, for a maximum term of 25 years. It may also entrust a person with the operation of those systems or works for such a term.

The resolution authorizing a contract made under the first paragraph must be submitted for approval to the qualified voters and the Government.

Section 22, as amended by SQ 2005, c. 50, s. 108, reads as follows:
22. A local municipality may entrust a person with the operation of its waterworks or sewer system or other water supply or water purification works for a maximum term of 25 years.

A contract under the first paragraph may also stipulate that the person must finance any work carried out under the contract. In that case, the Municipal Works Act (R.S.Q., chapter T-14) does not apply.
Commentaires

Cette disposition regroupe des dispositions provenant de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec. Elle n’a pas pour but de permettre de privatiser la ressource « eau ».

Cet article est conforme au principe de droit public selon lequel une municipalité, qui agit en vertu de pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, ne peut déléguer ses pouvoirs discrétionnaires sauf si la loi l’y autorise expressément.

Compte tenu de l’importance de la décision visant à confier ces fonctions à un tiers, il est requis que cette décision soit approuvée par les personnes habiles à voter et le gouvernement qui a la charge de veiller à la bonne gestion de l’eau et à la protection de l’environnement.

L’article 108 de la loi n° 134 reformule le pouvoir prévu au premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales. Au deuxième alinéa, un nouveau pouvoir accordé permet de déléguer le financement des travaux.

Les modifications apportées à l’article 22 visent à habiliter toute municipalité locale à confier à une personne (comme un organisme à but non lucratif ou une entreprise privée), pour une durée maximale de 25 ans, l’exploitation et le financement de l’un ou l’autre de ses ouvrages d’alimentation en eau ou d’assainissement des eaux.

Puisqu’une municipalité dispose déjà, dans ses pouvoirs généraux, du pouvoir d’accorder des contrats pour la conception et la construction d’un ouvrage, ces pouvoirs, qui ne sont pas repris dans le nouveau libellé de l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales, pourront très bien être confiés en même temps que ceux prévus expressément à cet article.

Sources
art. 557 (2°) CM
art. 425, 444 LCV
art. 108 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, LQ 2005, c. 50 (PL n° 134)
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 22

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 25.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 134, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 64.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.