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Loi sur les compétences municipales
[Collapse]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
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[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 2

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2
Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive.
2005, c. 6, a. 2
Section 2
Under this Act, municipalities are granted powers enabling them to respond to various changing municipal needs in the interest of their citizens. The provisions of the Act are not to be interpreted in a literal or restrictive manner.
2005, c. 6, s. 2

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 628
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 2 (LQ 2005, c. 6)
Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive.
Section 2 (SQ 2005, c. 6)
Under this Act, municipalities are granted powers enabling them to respond to various changing municipal needs in the interest of their citizens. The provisions of the Act are not to be interpreted in a literal or restrictive manner.
Commentaires

Il s’agit d’une disposition interprétative fondamentale qui colore toutes les autres dispositions de la loi. Elle énonce l’objet de la loi en prévoyant que les fonctions municipales (fournir des services, régir les comportements des citoyens) doivent être centrées sur le bien-être de la population du territoire desservi par la municipalité.

De plus, la dernière phrase de cet article interdit l’interprétation stricte des dispositions de la loi et illustre le virage entamé par les tribunaux en matière d’interprétation des dispositions relatives aux compétences municipales.

Une décision récente de la Cour suprême du Canada (Calgary c. Procureur général de l’Alberta, 2004 CSC 19) fait état du constat suivant : la rédaction des lois municipales en des termes généraux reflète la véritable nature des municipalités modernes qui ont besoin de souplesse pour réaliser les objets de leur loi habilitante. Selon cette décision, il faut donner à une loi octroyant des pouvoirs aux municipalités en des termes généraux une interprétation large, en fonction de ses buts et de ses objets plutôt que de sa lettre.

Sources
art. 628 CM
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 2

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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