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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Collapse]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
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 [Collapse]LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
   a. 187
   a. 188
   a. 189
   a. 190
   a. 191
   a. 192
   a. 193
   a. 194
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 [Expand]CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
 [Expand]LOI SUR LES COLPORTEURS
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 [Expand]LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL
 [Expand]LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ORGANISATION MUNICIPALE DE LA RÉGION DE LA BAIE JAMES
 [Expand]LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
 [Expand]LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
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 [Expand]LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ
 [Expand]LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
 [Expand]LOI SUR LES TRANSPORTS
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 [Expand]LOI SUR LA VENTE DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX
 [Expand]LOI SUR LA VOIRIE
 [Expand]LOI SUR L’EXERCICE DE CERTAINES COMPÉTENCES MUNICIPALES DANS CERTAINES AGGLOMÉRATIONS
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 187

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES \ LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 187
(Modification intégrée au c. C-19, a. 28).
2005, c. 6, a. 187
Section 187
(Amendment integrated into c. C-19, s. 28).
2005, c. 6, s. 187

Législation citée (Québec et CSC)  
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 187 (LQ 2005, c. 6)
L’article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié :
1° par le remplacement du paragraphe 1 par les paragraphes suivants :
« 1. Toute municipalité peut avoir un sceau.
« 1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
« 1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer;
2° par le remplacement du paragraphe 1.1 par le suivant :
« 1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif. »;
3° par la suppression du paragraphe 2;
4° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa du paragraphe 3, de « au paragraphe 2 » par « au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (2005, chapitre 6) ».
Section 187 (SQ 2005, c. 6)
Section 28 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19) is amended
(1) by replacing subsection 1 by the following subsections:
“(1) A municipality may have a seal.
“(1.0.1) Unless otherwise provided, no property of a municipality may be alienated otherwise than in return for valuable consideration. Each month the clerk of a municipality must publish a notice concerning the properties with a value greater than $10,000 that were alienated by the municipality otherwise than by auction or public tender. The notice must describe each property and indicate for each the price of alienation and the identity of the purchaser.
“(1.0.2) Unless otherwise provided, no municipality may acquire or build property mainly for leasing purposes.”;
(2) by replacing subsection 1.1 by the following subsection:
“(1.1) A transfer by gratuitous title or a loan for use of the rights to and licences for the processes developed by a municipality may only be made in favour of the Government, one of its Ministers or bodies, a municipality, a metropolitan community, a school board or a non-profit body.”;
(3) by striking out subsection 2;
(4) by replacing “subsection 2” in the third line of the first paragraph of subsection 3 by “the second paragraph of section 8, subparagraph 2 of the first paragraph of section 91 or the first paragraph of section 93 of the Municipal Powers Act (2005, chapter 6)”.
Commentaires

Il s’agit de modifications importantes à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes. L’objet de cet article de la loi est de faire disparaître de l’article 28 les pouvoirs civils que le Code civil du Québec confère déjà aux municipalités.

Le Code civil du Québec reconnaît aux personnes morales de droit public, dont les municipalités, la pleine jouissance des droits civils (article 301), la capacité requise pour exercer tous leurs droits et leur rend applicables les dispositions du Code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques. Cependant, ces dispositions s’appliquent de manière supplétive, considérant que les personnes morales de droit public sont avant tout régies par les lois particulières qui leur sont applicables. Pour que ces dispositions à caractère supplétif du Code civil du Québec puissent avoir un effet réel, il faut au moins éviter les redondances entre les lois particulières et le Code pour ne conserver que des « limites » à l’exercice de ces droits civils.

C’est ce qui est fait ici à propos de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes. Par exemple, les pouvoir de contracter n’est pas repris parce qu’il est déjà prévu au Code civil du Québec. Sont uniquement et expressément conservées les « limites » suivantes, soit les nouveaux paragraphes 1.0.1, 1.0.2 et 1.1 édictés par les paragraphes 1° et 2° de l’article 187 de la loi :

  • L’obligation d’aliéner ses biens à titre onéreux;
  • L’interdiction de construire ou d’acquérir un bien aux seules fins de le louer;
  • La cession à titre gratuit ou le prêt à usage de droits et licences afférents à des procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, d’un de ses ministères ou organismes, d’une autre municipalité, d’une commission scolaire, etc.

La suppression du paragraphe 2 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes s’explique par la reprise de son contenu au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 et aux articles 93 et 94 de la loi.

Les autres modifications en sont de simple concordance.

Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 187

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 199.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.