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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Collapse]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Collapse]CHAPITRE III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
  [Collapse]SECTION I - COURS D’EAU ET LACS
   [Collapse]§1. Cours d’eau
     a. 103
     a. 104
     a. 105
     a. 106
     a. 107
     a. 108
     a. 109
   [Expand]§2. Lacs
  [Expand]SECTION I.1 - FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
  [Expand]SECTION II - ÉNERGIE
  [Expand]SECTION III - PARCS RÉGIONAUX
  [Expand]SECTION IV - DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 107

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Chapitre III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Section I - COURS D’EAU ET LACS \ 1. Cours d’eau
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 107
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain doit permettre aux employés ou représentants de la municipalité régionale de comté l’accès au cours d’eau pour les inspections nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l’accès de la machinerie et des équipements requis afin de réaliser des travaux.
Avant d’effectuer des travaux, une municipalité régionale de comté doit notifier au propriétaire ou à l’occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d’un préavis d’au moins 48 heures, à moins que l’urgence de remédier à la situation ne l’en empêche.
La municipalité régionale de comté est tenue à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice causé par son intervention. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité pour la réparation du préjudice causé est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui le réclame ou de la municipalité et les articles 7 et 11, le troisième alinéa de l’article 12 et les articles 75 à 121 et 128 à 132 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 6, a. 107; 2006, c. 31, a. 122; 2023, c. 27, a. 198
Section 107
The owner or occupant of land must allow the employees or representatives of the regional county municipality access to the watercourse for the inspections necessary in the performance of their duties. The owner or occupant must also allow machinery and equipment any access required to carry out work.
Before undertaking work, a regional county municipality must give the owner or occupant of the land at least 48 hours’ prior notice of its intention to move about on that land, unless prevented from doing so by the urgent need to remedy the situation.
The regional county municipality is bound to restore the premises to their original state and to pay compensation for any damage caused by its intervention. Failing agreement, the amount of the indemnity for damage caused is fixed by the Administrative Tribunal of Québec at the request of the person claiming it or the municipality, and sections 7 and 11, the third paragraph of section 12, and sections 75 to 121 and 128 to 132 of the Act respecting expropriation (chapter E-25) apply, with the necessary modifications
2005, c. 6, s. 107; 2006, c. 31, s. 122; 2023, c. 27, s. 198

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 775, 783, 837
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 107 (LQ 2005, c. 6)
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain doit permettre aux employés ou représentants de la municipalité régionale de comté l’accès au cours d’eau pour les inspections nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il doit également permettre l’accès de la machinerie et des équipements requis afin de réaliser des travaux.

Avant d’effectuer des travaux, une municipalité régionale de comté doit notifier au propriétaire ou à l’occupant son intention de circuler sur son terrain au moyen d’un préavis d’au moins 48 heures, à moins que l’urgence de remédier à la situation ne l’en empêche.

La municipalité régionale de comté est tenue à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du préjudice causé par son intervention.
Section 107 (SQ 2005, c. 6)
The owner or occupant of land must allow the employees or representatives of the regional county municipality access to the watercourse for the inspections necessary in the performance of their duties. The owner or occupant must also allow machinery and equipment any access required to carry out work.

Before undertaking work, a regional county municipality must give the owner or occupant of the land at least 48 hours’ prior notice of its intention to move about on that land, unless prevented from doing so by the urgent need to remedy the situation.

The regional county municipality is bound to restore the premises to their original state and to pay compensation for any damage caused by its intervention.
Commentaires

Cet article impose au propriétaire l’obligation de permettre aux employés ou aux représentants de la MRC d’accéder au cours d’eau pour fin d’inspection. Lorsque des travaux sont décrétés, la même obligation s’impose à l’égard de la machinerie et des équipements requis pour l’exécution des travaux.

La MRC doit donner un préavis de 48 heures au propriétaire riverain avant que ses employés ou ses représentants puissent circuler sur son terrain.

La MRC est tenue à la remise en état des lieux. Un citoyen ne doit pas subir des travaux pour le bien de la communauté sans avoir l’assurance de retrouver ses biens dans un état convenable.

Sources
art. 775, 783, 837 CM
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 107

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, 106 (art. 108 du PL)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 21, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, a. 89.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi concernant l'expropriation, LQ 2023, c. 27, a. 198

 
Référence à la présentation : Projet de loi 22, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 198.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.