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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Collapse]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Collapse]CHAPITRE III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
  [Collapse]SECTION I - COURS D’EAU ET LACS
   [Collapse]§1. Cours d’eau
     a. 103
     a. 104
     a. 105
     a. 106
     a. 107
     a. 108
     a. 109
   [Expand]§2. Lacs
  [Expand]SECTION I.1 - FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
  [Expand]SECTION II - ÉNERGIE
  [Expand]SECTION III - PARCS RÉGIONAUX
  [Expand]SECTION IV - DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 105

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Chapitre III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Section I - COURS D’EAU ET LACS \ 1. Cours d’eau
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 105
Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens.
Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement.
2005, c. 6, a. 105
Section 105
If informed of the presence in a watercourse of an obstacle that threatens the safety of persons or property, a regional county municipality must carry out the work required to restore normal water flow.
An employee designated by a regional county municipality for that purpose may immediately withdraw from a watercourse any obstructions that prevent or hamper normal water flow, without prejudice to the municipality’s right to recover the costs relating to their withdrawal from any person responsible for their presence.
2005, c. 6, s. 105

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 105 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens.

Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement.
Section 105 (SQ 2005, c. 6)
If informed of the presence in a watercourse of an obstacle that threatens the safety of persons or property, a regional county municipality must carry out the work required to restore normal water flow.

An employee designated by a regional county municipality for that purpose may immediately withdraw from a watercourse any obstructions that prevent or hamper normal water flow, without prejudice to the municipality’s right to recover the costs relating to their withdrawal from any person responsible for their presence.
Commentaires

La loi fixe une seule obligation à la MRC en matière de gestion des cours d’eau. Elle doit rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Cet article remplace plusieurs obligations prévues dans le Code municipal.

Le deuxième alinéa permet à un employé de retirer d’un cours d’eau les obstructions qui empêchent ou gênent l’écoulement normal des eaux, sans nuire aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement, afin d’éviter tout délai pouvant constituer une menace à la sécurité des personnes et des biens.

Sources
art. 724, 782, 817, 828, 846 et 847 CM
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 105

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, 104 (art. 106 du PL)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.