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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Collapse]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Collapse]CHAPITRE III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
  [Collapse]SECTION I - COURS D’EAU ET LACS
   [Collapse]§1. Cours d’eau
     a. 103
     a. 104
     a. 105
     a. 106
     a. 107
     a. 108
     a. 109
   [Expand]§2. Lacs
  [Expand]SECTION I.1 - FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES
  [Expand]SECTION II - ÉNERGIE
  [Expand]SECTION III - PARCS RÉGIONAUX
  [Expand]SECTION IV - DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 103

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Chapitre III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Section I - COURS D’EAU ET LACS \ 1. Cours d’eau
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 103
Toute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception:
de tout cours d’eau ou portion de cours d’eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
d’un fossé de voie publique ou privée;
d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil;
d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté.
2005, c. 6, a. 103; 2006, c. 31, a. 121
Section 103
A regional county municipality has jurisdiction over continuously or intermittently flowing watercourses, including those artificially created or modified, except
watercourses or parts of watercourses that the Government determines, after consultation with the Minister of Sustainable Development, Environment and Parks, by an order in council that comes into force on the date of its publication in the Gazette officielle du Québec or any later date specified in the order;
a ditch along a public or private road;
a common ditch within the meaning of article 1002 of the Civil Code; and
a drainage ditch
a) used solely for drainage or irrigation;
b) that was artificially created; and
c) the watershed of which has an area of less than 100 hectares.
The part of a watercourse used as a ditch remains under the jurisdiction of the regional county municipality.
2005, c. 6, s. 103; 2006, c. 31, s. 121

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 773, 774, 791
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 103 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception :
1° de tout cours d’eau ou portion de cours d’eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2° d’un fossé de voie publique;
3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil;
4° d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté.
Section 103 (SQ 2005, c. 6)
A regional county municipality has jurisdiction over continuously or intermittently flowing watercourses, including those artificially created or modified, except
(1) watercourses or parts of watercourses that the Government determines, after consultation with the Minister of Sustainable Development, Environment and Parks, by an order in council that comes into force on the date of its publication in the Gazette officielle du Québec or any later date specified in the order;
(2) a ditch along a public road;
(3) a common ditch within the meaning of article 1002 of the Civil Code; and
(4) a drainage ditch
(a) used solely for drainage or irrigation;
(b) that was artificially created; and
(c) the watershed of which has an area of less than 100 hectares.

The part of a watercourse used as a ditch remains under the jurisdiction of the regional county municipality.
Commentaires

Cette disposition consacre à nouveau la compétence des MRC à l’égard de certains cours d’eau. Il s’agit des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine. La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté. Toutefois, quatre types de cours d’eau sont exclus de la compétence des MRC :

1. Les cours d’eau ou portions de cours d’eau qui font l’objet d’un décret du gouvernement sont exclus de la compétence des MRC. Ce décret a effet depuis que la loi est en vigueur, soit le 1er  janvier 2006.

Les cours d’eau inscrits dans le décret sont les cours d'eau dits navigables et flottables au sens du Code municipal. Le Code les excluait de la compétence des MRC sans les nommer un à un, alors que le décret en fait une liste nominale. Les MRC n’auront donc plus à faire la preuve de la navigabilité d’un cours d’eau.

2. Les fossés de voie publique sont exclus de la compétence des MRC. Ces fossés, qui étaient appelés dans les lois municipales « fossés de chemin », demeureront sous la compétence des municipalités locales. Ces fossés font partie intégrante des voies publiques et leur gestion relève du domaine de la voirie.

3. Les fossés mitoyens au sens de l’article 1002 du Code civil sont exclus de la compétence des MRC. Le Code civil assimile ces fossés à des clôtures séparatrices.

4. Les fossés de drainage qui satisfont aux trois exigences suivantes sont exclus de la compétence des MRC :
a) utilisés aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existent qu’en raison d’une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

Sources
art. 773, 774, 791 CM
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 103

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 102.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 21, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, a. 88.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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