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Table des matières
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Article 103
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Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
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Titre III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Chapitre III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Section I - COURS D’EAU ET LACS \ 1. Cours d’eau
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À jour au 20 février 2024
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Article 103
Toute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l’exception:1° de tout cours d’eau ou portion de cours d’eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2° d’un fossé de voie publique ou privée; 3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil; 4° d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté.
2005, c. 6, a. 103; 2006, c. 31, a. 121
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Section 103
A regional county municipality has jurisdiction over continuously or intermittently flowing watercourses, including those artificially created or modified, except1° watercourses or parts of watercourses that the Government determines, after consultation with the Minister of Sustainable Development, Environment and Parks, by an order in council that comes into force on the date of its publication in the Gazette officielle du Québec or any later date specified in the order; 2° a ditch along a public or private road; 3° a common ditch within the meaning of article 1002 of the Civil Code; and 4° a drainage ditcha) used solely for drainage or irrigation; b) that was artificially created; and c) the watershed of which has an area of less than 100 hectares. The part of a watercourse used as a ditch remains under the jurisdiction of the regional county municipality.
2005, c. 6, s. 103; 2006, c. 31, s. 121
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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- Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 773, 774, 791
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions
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Article 103 (LQ 2005, c. 6)
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Section 103 (SQ 2005, c. 6)
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Règlements associés
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- Décret concernant l’exclusion de cours d’eau ou de portions de cours d’eau de la compétence des municipalités régionales de comté, RLRQ, c. C-47.1, r. 2
- Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, RLRQ, c. Q-2, r. 17.1, a. 3
- Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, RLRQ, c. Q-2, r. 35.2, a. 2
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 102.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 21, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, a. 88.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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