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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
[Collapse]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Collapse]CHAPITRE II - COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
   a. 101
   a. 102
 [Expand]CHAPITRE III - COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 102

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Chapitre II - COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC CELLES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 102
Toute municipalité régionale de comté peut accorder une aide:
à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci;
à une société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au paragraphe 1° du présent article, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93.
2005, c. 6, a. 102
Section 102
A regional county municipality may grant assistance
to a person for the establishment and operation in or outside its territory of equipment and public places for cultural, recreational and community activities;
to a partnership or legal person devoted to the pursuit of the purposes mentioned in paragraph 1 of this section, subparagraph 2 of the first paragraph of section 91 or the first paragraph of section 93.
2005, c. 6, s. 102

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 8 (2°) (4°)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 102 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité régionale de comté peut accorder une aide :
1° à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaires, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci;
2° à une société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées au paragraphe 1° du présent article, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93.
Section 102 (SQ 2005, c. 6)
A regional county municipality may grant assistance
(1) to a person for the establishment and operation in or outside its territory of equipment and public places for cultural, recreational and community activities;
(2) to a partnership or legal person devoted to the pursuit of the purposes mentioned in paragraph 1 of this section, subparagraph 2 of the first paragraph of section 91 or the first paragraph of section 93.
Commentaires

Il s’agit d’une reprise de pouvoirs d’aide qui étaient déjà détenus par les MRC en vertu des paragraphes 2° et 4° de l’article 8 du Code municipal du Québec.

Sources
art. 8 (2°) (4°) CM
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 102

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 101.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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