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Table des matières
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Article 979
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Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1
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Titre XXIV : DES TAXES ET DES PERMIS \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 979
Le conseil de toute municipalité locale peut imposer la taxe spéciale pour le paiement de travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée. Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:1° de la municipalité; 2° des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité; 3° des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «secteur central» en vertu d’un plan particulier d’urbanisme. Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine. Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier. Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 8; 1968, c. 86, a. 38; 1979, c. 36, a. 49; 1982, c. 63, a. 56; 1985, c. 27, a. 64; 1996, c. 2, a. 403; 2023, c. 12, a. 116
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Section 979
The council of any local municipality may impose the special tax for the payment of municipal works of any kind, including works of maintenance, according to either the municipal valuation or the area or the frontage of the taxable property subject to such tax. In the case of lots that are situated at a street corner or are not rectangular, the council may fix the frontage for assessment purposes in the manner it deems appropriate. The council may also charge the cost of the works 1° to the municipality; 2° to the ratepayers of part of the territory of the municipality; 3° to ratepayers benefiting from the works when they are carried out in any part of the territory of the municipality designated as its “central sector” under a special planning program.The council may combine the alternatives provided for in the second paragraph in the proportions it determines. In the case contemplated in subparagraph 3 of the second paragraph, the council may identify the immovables of those who benefit from the works or provide one or more criteria allowing to identify them. This article applies for the purposes of the payment of professional fees related to the works contemplated, whether or not they were carried out.
1963 (1st sess.), c. 65, s. 8; 1968, c. 86, s. 38; 1979, c. 36, s. 49; 1982, c. 63, s. 56; 1985, c. 27, s. 64; 1996, c. 2, s. 403; 1999, c. 40, s. 60
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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- Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 429 abrogé, 487
979. Le conseil de toute municipalité locale peut imposer la taxe spéciale pour le paiement de travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée. Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:1° de la municipalité; 2° des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité; 3° des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «secteur central» en vertu d’un plan particulier d’urbanisme. Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine. Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier. Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
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429. (Abrogé). 487.Malgré toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de municipalité régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée. Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:1° de la municipalité; 2° des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité; 3° des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «centre-ville» en vertu d’un plan particulier d’urbanisme. Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine. Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier. Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Loi modifiant le Code municipal,
LQ 1963 (1re sess.), c. 65, a. 8
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Référence à la présentation :
Projet de loi 56, 1re sess, 27e lég, Québec, 1963, a. 7a.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 286, 3e sess, 28e lég, Québec, 1968, a. 30.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 39, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 46.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 92, 3e sess, 32e lég, Québec, 1982, a. 54.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 45, 5e sess, 32e lég, Québec, 1985, a. 59.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 400.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 16, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 162.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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