Table des matières
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Code municipal du Québec
[Expand]Titre PRÉLIMINAIRE : DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
[Expand]Titre I : Abrogé
[Expand]Titre II : DES CONSEILS MUNICIPAUX
[Expand]Titre III : DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
[Expand]Titre IV : DES SÉANCES DES CONSEILS
[Expand]Titre V : DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
[Expand]Titre V.1 : DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]Titre VI : DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]Titre VII : Abrogé
[Expand]Titre VIII : Abrogé
[Expand]Titre IX : Abrogé
[Expand]Titre X : Abrogé
[Expand]Titre XI : DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]Titre XII : DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]Titre XII.1 : DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Expand]Titre XIII : DES RÉSOLUTIONS
[Expand]Titre XIV : DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
[Expand]Titre XV : DE LA CASSATION DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES PROCÉDURES MUNICIPALES
[Expand]Titre XVI : DES EFFETS NON RÉCLAMÉS
[Expand]Titre XVII : DU RACHAT DES RENTES CONSTITUÉES
[Expand]Titre XVIII : DES FONDS DE PENSION
[Expand]Titre XVIII.1 : ASSURANCE DE DOMMAGES
[Expand]Titre XVIII.2 : PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]Titre XIX : DES CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
[Expand]Titre XX : Abrogé
[Expand]Titre XXI : DES TRAVAUX PUBLICS DES MUNICIPALITÉS ET DE LA PASSATION ET DE LA GESTION PAR CELLES-CI DE CONTRATS POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE SERVICES
[Expand]Titre XXII : DES PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
[Expand]Titre XXIII : DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ, DE LEUR ADMINISTRATION ET DE LEUR VÉRIFICATION
[Collapse]Titre XXIV : DES TAXES ET DES PERMIS
 [Collapse]Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 973
   a. 974
   a. 975
   a. 976
   a. 977
   a. 978
   a. 979
   a. 979.1
   a. 979.2
   a. 979.3
   a. 979.4
   a. 980
   a. 980.1
   a. 980.2
   a. 981
   a. 982
   a. 982.1
   a. 982.2
   a. 982.3
   a. 983
   a. 984
   a. 985
   a. 986
   a. 987
 [Expand]Chapitre II - DE L’IMPOSITION DES TAXES
 [Expand]CHAPITRE II.1 - POUVOIR GÉNÉRAL DE TAXATION
 [Expand]CHAPITRE II.2 - REDEVANCES
 [Expand]Chapitre III - DU RÔLE DE PERCEPTION ET DE LA PERCEPTION DES TAXES
[Expand]Titre XXV : DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
[Expand]Titre XXVI : DES EMPRUNTS ET DES ÉMISSIONS DE BONS
[Expand]Titre XXVII : Abrogé
[Expand]Titre XXVIII : DE L’EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES
[Expand]TITRE XXVIII.0.1 : DU DROIT DE PRÉEMPTION
[Expand]Titre XXVIII.1 : DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]TITRE XXVIII.2 : DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]Titre XXIX : DES POURSUITES PÉNALES
[Expand]Titre XXX : DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]Titre XXXI : DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES À CERTAINES MUNICIPALITÉS
 ANNEXE
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 4.1 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 979

 
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1
 
Titre XXIV : DES TAXES ET DES PERMIS \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 979
Le conseil de toute municipalité locale peut imposer la taxe spéciale pour le paiement de travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:
de la municipalité;
des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité;
des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «secteur central» en vertu d’un plan particulier d’urbanisme.
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier.
Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 8; 1968, c. 86, a. 38; 1979, c. 36, a. 49; 1982, c. 63, a. 56; 1985, c. 27, a. 64; 1996, c. 2, a. 403; 2023, c. 12, a. 116
Section 979

The council of any local municipality may impose the special tax for the payment of municipal works of any kind, including works of maintenance, according to either the municipal valuation or the area or the frontage of the taxable property subject to such tax. In the case of lots that are situated at a street corner or are not rectangular, the council may fix the frontage for assessment purposes in the manner it deems appropriate.

The council may also charge the cost of the works

to the municipality;
to the ratepayers of part of the territory of the municipality;
to ratepayers benefiting from the works when they are carried out in any part of the territory of the municipality designated as its “central sector” under a special planning program.

The council may combine the alternatives provided for in the second paragraph in the proportions it determines.

In the case contemplated in subparagraph 3 of the second paragraph, the council may identify the immovables of those who benefit from the works or provide one or more criteria allowing to identify them.

This article applies for the purposes of the payment of professional fees related to the works contemplated, whether or not they were carried out.

1963 (1st sess.), c. 65, s. 8; 1968, c. 86, s. 38; 1979, c. 36, s. 49; 1982, c. 63, s. 56; 1985, c. 27, s. 64; 1996, c. 2, s. 403; 1999, c. 40, s. 60

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 429 abrogé, 487
Code municipal du Québec Loi sur les cités et villes
979.
Le conseil de toute municipalité locale peut imposer la taxe spéciale pour le paiement de travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:
de la municipalité;
des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité;
des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «secteur central» en vertu d’un plan particulier d’urbanisme.
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier.
Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
429.
(Abrogé).
487.
Malgré toute disposition législative inconciliable avec la présente contenue dans la présente loi ou dans une charte de municipalité régie en partie par la présente loi, le conseil peut imposer la taxe spéciale pour le paiement des travaux municipaux de toute nature, y compris les travaux d’entretien, soit sur la base de l’évaluation municipale, soit sur la superficie, soit sur l’étendue en front des biens-fonds imposables assujettis à cette taxe. Lorsqu’il s’agit de lots qui sont situés à un carrefour ou qui ne sont pas rectangulaires, le conseil peut fixer l’étendue en front à des fins d’imposition, selon la formule qu’il juge appropriée.
Le conseil peut aussi mettre le coût de ces travaux à la charge:
de la municipalité;
des contribuables d’une partie du territoire de la municipalité;
des contribuables bénéficiant de ces travaux, lorsque ceux-ci sont effectués dans une partie du territoire de la municipalité désignée comme son «centre-ville» en vertu d’un plan particulier d’urbanisme.
Le conseil peut combiner les possibilités prévues par le deuxième alinéa dans les proportions qu’il détermine.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le conseil doit identifier les immeubles des bénéficiaires des travaux ou mentionner un ou plusieurs critères permettant de les identifier.
Le présent article s’applique aux fins du paiement des honoraires professionnels liés aux travaux visés, qu’ils aient été exécutés ou non.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi modifiant le Code municipal, LQ 1963 (1re sess.), c. 65, a. 8

 
Référence à la présentation : Projet de loi 56, 1re sess, 27e lég, Québec, 1963, a. 7a.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 286, 3e sess, 28e lég, Québec, 1968, a. 30.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 39, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 46.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 92, 3e sess, 32e lég, Québec, 1982, a. 54.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 45, 5e sess, 32e lég, Québec, 1985, a. 59.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 400.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 16, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 162.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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