Table des matières
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Code de procédure pénale
[Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]Chapitre II - ARRESTATION
[Expand]CHAPITRE II.1 - MANDAT D’ENTRÉE
[Expand]Chapitre III - FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES
[Expand]Chapitre IV - INTRODUCTION DE LA POURSUITE
[Expand]Chapitre V - PROCÉDURE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VI - INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VII - JUGEMENT
[Expand]Chapitre VIII - RECTIFICATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre X - POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS
[Expand]Chapitre XI - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
[Expand]Chapitre XII - APPEL À LA COUR D’APPEL
[Collapse]Chapitre XIII - EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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   A. 317
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   A. 320
   A. 321
   A. 322
   A. 322.1
   A. 322.2
   A. 323
   A. 324
   A. 325
   A. 326
   A. 327
   A. 328
   A. 329
   A. 330
   A. 331
   A. 332
   A. 332.1
   A. 332.2
   A. 332.3
   A. 333
   A. 334
   A. 335
   A. 336
   A. 337
   A. 338
   A. 339
   A. 340
   A. 341
   A. 342
   A. 343
   A. 344
   A. 345
   A. 345.1
   A. 345.2
 [Expand]Section II - DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPRISONNEMENT POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES SOMMES DUES
 [Expand]Section III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX INFRACTIONS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE ET DE STATIONNEMENT
[Expand]Chapitre XIV - RÉGLEMENTATION
[Expand]Chapitre XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 330

 
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1
 
Chapitre XIII - EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 330
La saisie est pratiquée suivant les règles relatives à l’exécution des jugements prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) sous réserve des règles particulières du présent code et sous réserve des règles suivantes:
le percepteur du lieu où l’ordre de payer a été donné est chargé du recouvrement des sommes dues et il agit en qualité de saisissant; il prépare lui-même l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’un jugement effectuée en vertu du présent chapitre et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un jugement visée par le Code de procédure civile;
le percepteur procède lui-même, comme l’huissier, à la saisie en mains tierces d’une somme d’argent ou de revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier qu’il indique; le percepteur signifie l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi conformément à l’article 20 du présent code, mais il n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
le percepteur est tenu de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande du percepteur, l’huissier chargé d’agir par le percepteur se joint à la saisie déjà entreprise.
Le percepteur n’est tenu de verser aucune avance pour couvrir les frais de garde ou autres débours occasionnés par l’exécution.
1987, c. 96, a. 330; 1992, c. 61, a. 16; 2014, c. 1, a. 820
Section 330
Seizures are effected according to the rules for the execution of judgments set out in Book VIII of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01), subject to the special rules of this Code and to the following rules:
the collector for the place where the order to pay has been given is responsible for the collection of the sums due and acts as seizor; the collector prepares the notice of execution and files it with the court office; the notice is valid only for the execution of a judgment effected under this chapter and does not preclude the filing of another notice for the execution of a judgment under the Code of Civil Procedure;
the collector proceeds with the seizure of a sum of money or income in the hands of a third person in the same manner as a bailiff, but entrusts the administration of subsequent steps, including the receipt and distribution of the sum or income, to a court clerk designated by the collector; the collector serves the notice of execution on the defendant and the garnishee in accordance with article 20, but is not required to inform the defendant’s creditors or deal with their claims, or to join in a seizure in the hands of a third person already undertaken by a bailiff in another case if the seizure to be made by the collector is for other sums or income than the sums or income specified in the notice of execution filed by the bailiff;
the collector is required to hire the services of a bailiff for the seizure of movable or immovable property, to give the bailiff instructions and to amend the notice of execution accordingly; in such a case, if a notice for the execution of a judgment was filed by a bailiff in another case prior to the collector’s request, the bailiff hired by the collector joins in the seizure already under way.
The collector is not required to pay an advance to cover the safekeeping costs or other execution-related disbursements.
1987, c. 96, s. 330; 1992, c. 61, s. 16; 2014, c. 1, s. 820

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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de procédure pénale, LQ 1987, c. 96, a. 330

 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 330.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 42, 2e sess, 34e lég, Québec, 1992, a. 16.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 817.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.