Table des matières
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Code de procédure pénale
[Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]Chapitre II - ARRESTATION
[Expand]CHAPITRE II.1 - MANDAT D’ENTRÉE
[Expand]Chapitre III - FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES
[Expand]Chapitre IV - INTRODUCTION DE LA POURSUITE
[Expand]Chapitre V - PROCÉDURE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VI - INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VII - JUGEMENT
[Expand]Chapitre VIII - RECTIFICATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre X - POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS
[Expand]Chapitre XI - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
[Collapse]Chapitre XII - APPEL À LA COUR D’APPEL
 [Collapse]Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   A. 291
   A. 292
   A. 293
 [Expand]Section II - INTRODUCTION DE L’APPEL
 [Expand]Section III - AUDITION DE L’APPEL ET JUGEMENT
[Expand]Chapitre XIII - EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]Chapitre XIV - RÉGLEMENTATION
[Expand]Chapitre XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 291

 
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1
 
Chapitre XII - APPEL À LA COUR D’APPEL \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 291
L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement
rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;
qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire.
1987, c. 96, a. 291; 2005, c. 34, a. 50; 2014, c. 1, a. 779
Section 291
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment
rendered in appeal by a judge of the Superior Court;
granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review.
1987, c. 96, s. 291; 2005, c. 34, s. 50; 2014, c. 1, s. 779

Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de procédure pénale, LQ 1987, c. 96, a. 291

 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 291.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 109, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 47.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 779.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.