Table des matières
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Code de procédure pénale
[Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]Chapitre II - ARRESTATION
[Expand]CHAPITRE II.1 - MANDAT D’ENTRÉE
[Expand]Chapitre III - FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES
[Expand]Chapitre IV - INTRODUCTION DE LA POURSUITE
[Expand]Chapitre V - PROCÉDURE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VI - INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VII - JUGEMENT
[Expand]Chapitre VIII - RECTIFICATION DE JUGEMENT
[Collapse]Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT
 [Collapse]Section I - RÉTRACTATION À LA DEMANDE DU DÉFENDEUR
   A. 250
   A. 251
   A. 252
   A. 253
   A. 254
   A. 255
   A. 256
 [Expand]Section II - RÉTRACTATION À LA DEMANDE DU POURSUIVANT
 [Expand]Section III - RÉDUCTION DE FRAIS
[Expand]Chapitre X - POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS
[Expand]Chapitre XI - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
[Expand]Chapitre XII - APPEL À LA COUR D’APPEL
[Expand]Chapitre XIII - EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]Chapitre XIV - RÉGLEMENTATION
[Expand]Chapitre XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 255

 
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1
 
Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT \ Section I - RÉTRACTATION À LA DEMANDE DU DÉFENDEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 255
La demande de rétractation n’opère pas sursis de l’exécution à moins que le juge ne l’ordonne sur demande du défendeur.
Un préavis de la demande de sursis est signifié au poursuivant sauf s’il est présent lors de la demande. Toutefois, en cas d’urgence, le juge peut ordonner le sursis même si le préavis de cette demande n’a pas été signifié au poursuivant.
Le sursis de l’exécution, s’il est ordonné, prend fin à la date fixée pour la présentation de la demande de rétractation, à moins que le juge en ordonne la prolongation jusqu’à:
la date à laquelle il ajourne la présentation de la demande de rétractation;
sa décision sur la demande de rétractation qui lui a été présentée.
1987, c. 96, a. 255; 2020, c. 12, a. 42
Section 255
An application for revocation of judgment does not stay execution of judgment unless the judge so orders upon an application by the defendant.
Prior notice of the application must be served on the prosecutor unless he is present when it is made. In cases of urgency, however, the judge may order a stay of execution even if prior notice of the application has not been served on the prosecutor.
The stay of execution, if ordered, ends on the date set for the presentation of an application for revocation of judgment, unless the judge orders the stay to be extended
until the date to which he adjourns the presentation of the application for revocation of judgment; or
until he renders a decision on the application for revocation of judgment made to him.
1987, c. 96, s. 255; 2020, c. 12, s. 42

Législation citée (Québec et CSC)  
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Modèles d'actes de procédure  
 

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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de procédure pénale, LQ 1987, c. 96, a. 255

 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 255.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 32, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 43.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.