Table des matières
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Code de procédure pénale
[Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]Chapitre II - ARRESTATION
[Expand]CHAPITRE II.1 - MANDAT D’ENTRÉE
[Expand]Chapitre III - FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES
[Expand]Chapitre IV - INTRODUCTION DE LA POURSUITE
[Expand]Chapitre V - PROCÉDURE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VI - INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VII - JUGEMENT
[Expand]Chapitre VIII - RECTIFICATION DE JUGEMENT
[Collapse]Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT
 [Collapse]Section I - RÉTRACTATION À LA DEMANDE DU DÉFENDEUR
   A. 250
   A. 251
   A. 252
   A. 253
   A. 254
   A. 255
   A. 256
 [Expand]Section II - RÉTRACTATION À LA DEMANDE DU POURSUIVANT
 [Expand]Section III - RÉDUCTION DE FRAIS
[Expand]Chapitre X - POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS
[Expand]Chapitre XI - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
[Expand]Chapitre XII - APPEL À LA COUR D’APPEL
[Expand]Chapitre XIII - EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]Chapitre XIV - RÉGLEMENTATION
[Expand]Chapitre XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 250

 
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1
 
Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT \ Section I - RÉTRACTATION À LA DEMANDE DU DÉFENDEUR
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 250
Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n’a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l’a rendu ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une demande de rétractation, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.
Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rétractation peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée.
1987, c. 96, a. 250; 2005, c. 27, a. 16
Section 250
Where a defendant convicted by default was, for a serious reason, prevented from submitting his defence, he may apply for revocation of judgment to the judge who rendered it or, if he is not available or does not have jurisdiction to hear an application for revocation, to a judge having jurisdiction to render such a judgment in the judicial district where the judgment was rendered.
Where the judgment was rendered in the district contemplated in the second paragraph of article 187 or the second paragraph of article 218.3, the application for revocation of judgment may also be made in the district where proceedings were instituted.
1987, c. 96, s. 250; 2005, c. 27, s. 16

Législation citée (Québec et CSC)  
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Modèles d'actes de procédure  
 

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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de procédure pénale, LQ 1987, c. 96, a. 250

 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 250.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 105, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 16.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.