Table des matières
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Code de procédure pénale
[Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]Chapitre II - ARRESTATION
[Expand]CHAPITRE II.1 - MANDAT D’ENTRÉE
[Expand]Chapitre III - FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES
[Collapse]Chapitre IV - INTRODUCTION DE LA POURSUITE
 [Expand]Section I - LIEU D’INTRODUCTION
 [Collapse]Section II - CONSTAT D’INFRACTION
  [Collapse] 1. Dispositions générales
    A. 144
    A. 145
    A. 146
    A. 147
    A. 148
    A. 149
  [Expand] 2. Description de l’infraction
 [Expand]Section III - SIGNIFICATION DU CONSTAT D’INFRACTION
 [Expand]SECTION III.1 - PROGRAMME D’ADAPTABILITÉ DES RÈGLES RELATIVES À LA POURSUITE
[Expand]Chapitre V - PROCÉDURE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VI - INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VII - JUGEMENT
[Expand]Chapitre VIII - RECTIFICATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre X - POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS
[Expand]Chapitre XI - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
[Expand]Chapitre XII - APPEL À LA COUR D’APPEL
[Expand]Chapitre XIII - EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]Chapitre XIV - RÉGLEMENTATION
[Expand]Chapitre XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 147

 
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1
 
Chapitre IV - INTRODUCTION DE LA POURSUITE \ Section II - CONSTAT D’INFRACTION \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 147
Le constat d’infraction indique, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui, avec l’autorisation du poursuivant, a délivré le constat.
L’autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite généralement ou spécialement et par écrit. Elle indique en outre les infractions ou catégories d’infractions pour lesquelles elle est donnée.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la section II du chapitre VI, celui qui délivre le constat, de même que le poursuivant, n’est pas tenu d’avoir constaté personnellement l’infraction, mais doit avoir des motifs raisonnables de croire que celle-ci a été commise par le défendeur.
1987, c. 96, a. 147; 1992, c. 61, a. 9; 2005, c. 27, a. 5
Section 147
The statement of offence shall indicate, where such is the case, the name and quality of the person who, with the authorization of the prosecutor, issued the statement.
An authorization to issue a statement which may be given by the prosecutor shall be given generally or specially and in writing. In addition, it shall indicate the offences or classes of offences for which it is given.
Subject to the specific provisions in Division II of Chapter VI, the person who issues the statement, just as the prosecutor himself, need not personally have witnessed the offence, but must have reasonable grounds to believe that the offence was committed by the defendant.
1987, c. 96, s. 147; 1992, c. 61, s. 9; 2005, c. 27, s. 5

Législation citée (Québec et CSC)  
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de procédure pénale, LQ 1987, c. 96, a. 147

 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 147.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 42, 2e sess, 34e lég, Québec, 1992, a. 9.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 105, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 5.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
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