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Code de la sécurité routière
[Collapse]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
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[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 4

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 4
Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots:agriculteur: une personne physique membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une personne propriétaire ou locataire d’une ferme et dont l’agriculture est la principale activité ou une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ayant pour objet l’utilisation de matériels agricoles par ses membres;autobus: un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;automobile assimilée à un taxi: une automobile qualifiée au sens de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) lorsqu’elle est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes;bicyclette assistée: une bicyclette munie d’un moteur électrique;chaussée: la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;chemin public: la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2, comme étant exclus de l’application du présent code;
cyclomoteur: un véhicule de promenade à deux ou trois roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3  , équipé d’une transmission automatique;dépanneuse: un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;drogue: notamment du cannabis ainsi que les autres substances comprises dans les types de drogue visés au paragraphe 5 de l’article 320.28 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);ensemble de véhicules routiers: un ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;fourrière: lieu déterminé par une municipalité ou la Société pour recevoir les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la Société;minibus: un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;motocyclette: un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;municipalité: une municipalité locale ainsi qu’une communauté métropolitaine et une municipalité régionale de comté lorsque ces dernières exercent, en vertu de leur loi constitutive, leur compétence à l’égard d’un chemin public et d’une matière visée au présent code; plaque d’immatriculation personnalisée: une plaque d’immatriculation portant un numéro choisi par le demandeur de celle-ci;professionnel de la santé: une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
Ordre professionnel des médecins du Québec;
Ordre professionnel des optométristes du Québec;
Ordre professionnel des psychologues du Québec;
Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
rue partagée: tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée;taxi: une automobile visée à l’article 144 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);véhicule à basse vitesse: un véhicule automobile d’au plus quatre places de la catégorie véhicule à basse vitessedéfinie au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) qui porte l’étiquette de conformité requise par ce règlement;véhicule automobile: un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien;véhicule autonome: un véhicule routier équipé d’un système de conduite autonome qui a la capacité de conduire un véhicule conformément au niveau d’automatisation de conduite 3, 4 ou 5 de la norme J3016 de la SAE International;véhicule de commerce: un véhicule automobile utilisé principalement pour le transport d’un bien;véhicule de promenade: un véhicule automobile aménagé pour le transport d’au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec;véhicule d’urgence: un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société;véhicule-outil: un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;véhicule lourd: un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);véhicule hors route: un véhicule auquel s’applique la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3);véhicule routier: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;vélorue: tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée.
Note

Est suspendue la définition de minibus à l’égard d’un véhicule automobile équipé de deux dispositifs de retenue servant à immobiliser un fauteuil roulant et ayant un poids nominal brut d’au plus 3 100 kg ou, s’il s’agit d’un véhicule mû à l’électricité, d’au plus 3 600 kg. (Voir A.M. 2021-19, 2021-09-01, (2021) 153 G.0. 2, 5455).

1986, c. 91, a. 4; 1987, c. 94, a. 2; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 85, a. 122; 1990, c. 64, a. 26; 1990, c. 83, a. 2; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1996, c. 56, a. 2; 1997, c. 40, a. 3; 1996, c. 60, a. 70; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 55; 2000, c. 12, a. 315; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 64, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 29, a. 1; 2002, c. 69, a. 123; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 2, a. 1; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 3, a. 35; 2008, c. 14, a. 1; 2007, c. 40, a. 1; 2010, c. 34, a. 1; 2012, c. 15, a. 1; 2015, c. 4, a. 18; 2016, c. 8, a. 51; 2018, c. 7, a. 4; 2018, c. 18, a. 1; 2018, c. 19, a. 21; 2019, c. 18, a. 224; 2020, c. 26, a. 149
Section 4
In this Code, unless the context indicates otherwise,automobile considered to be a taximeans a qualified automobile within the meaning of section 9 of the Act respecting remunerated passenger transportation by automobile (chapter T-11.2) when it is used to offer remunerated passenger transportation;autonomous vehiclemeans a road vehicle equipped with an automated driving system that can operate a vehicle at driving automation level 3, 4 or 5 of the SAE International’s Standard J3016;bicycle boulevardmeans all or part of a public highway on which bicycle traffic is facilitated;bus means a motor vehicle, other than a minibus, designed for the transportation of more than nine occupants at a time and used mainly for that purpose or equipped with devices to secure wheelchairs against movement;combination of road vehicles means a combination of vehicles consisting of a motorized road vehicle drawing a trailer, a semi-trailer or a detachable axle;commercial vehicle means a motor vehicle mainly used for the transportation of property;drugincludes cannabis and the other substances included in the types of drugs listed in subsection 5 of section 320.28 of the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46);emergency vehicle means a road vehicle used as a police car in accordance with the Police Act (chapter P-13.1), a road vehicle used as an ambulance in accordance with the Act respecting pre-hospital emergency services (chapter S-6.2), a fire safety vehicle, or any other road vehicle which meets the criteria established by regulation for recognition as an emergency vehicle by the Société;farmer means a natural person who is a member of an association certified under the Farm Producers Act (chapter P-28), a person who is the owner or the lessee of a farm and whose principal activity is agriculture, or an agricultural cooperative governed by the Cooperatives Act (chapter C-67.2) whose object is the use of agricultural equipment by its members;health care professional means a person holding a permit or licence issued by one of the following professional orders, and who is entered on the roll of that order:
Ordre professionnel des médecins du Québec;
Ordre professionnel des optométristes du Québec;
Ordre professionnel des psychologues du Québec;
Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
heavy vehicle means a heavy vehicle within the meaning of the Act respecting owners, operators and drivers of heavy vehicles (chapter P-30.3);low-speed vehicle means a motor vehicle having not more than four seats, belonging to the low-speed vehicleclass defined in the Motor Vehicle Safety Regulations (C.R.C., c. 1038) and bearing a compliance label required by those Regulations;minibus means a motor vehicle having two axles with single wheels and equipped with not more than five rows of seats for the transportation of more than nine occupants at a time, or equipped with devices to secure wheelchairs against movement;moped means a passenger vehicle having two or three wheels and a maximum speed of 70 km/h, equipped with an electric motor or a motor having a piston displacement of not more than 50 cm3   and with an automatic transmission;motorcycle means a passenger vehicle, other than a power-assisted bicycle, having two or three wheels that has at least one characteristic different from the characteristics of a moped;motor vehicle means a motorized road vehicle primarily adapted for the transportation of persons or property;municipality means a local municipality and also an metropolitan community or a regional county municipality where, under its constituent Act, it exercises its jurisdiction in respect of a public highway with regard to a matter contemplated in this Code;off-highway vehicle means a vehicle to which the Act respecting off-highway vehicles (chapter V-1.3) applies;passenger vehicle means a motor vehicle designed for the transportation of not more than nine occupants at a time, where such transportation does not require a permit from the Commission des transports du Québec;personalized registration platemeans a registration plate bearing a number chosen by the applicant;pound means a place determined by a municipality or by the Société as a place to which road vehicles seized by a peace officer on behalf of the Société are taken;power-assisted bicycle means a bicycle that has an electric motor;public highway means the surface of land or of a structure, the maintenance of which is entrusted to a municipality, a government or one of its agencies, over part of which one or more roadways open to public vehicular traffic and, where such is the case, one or more cycle lanes are laid out, except
highways under the administration of or maintained by the Ministère des Ressources naturelles et de la Faune or the Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
highways under construction or repair, but only with respect to vehicles assigned to the construction or repair, and
highways which the Government determines, under section 5.2, as being exempt from the application of this Code;
road vehicle means a motor vehicle that can be driven on a highway, other than a vehicle that runs only on rails, a power-assisted bicycle or an electrically propelled wheelchair; a trailer, a semi-trailer or a detachable axle is defined as a road vehicle;roadway means that part of a public highway ordinarily used for vehicular traffic;shared streetmeans all or part of a public highway on which pedestrian traffic has priority;taximeans an automobile referred to in section 144 of the Act respecting remunerated passenger transportation by automobile (chapter T-11.2);tool vehicle means a road vehicle, other than a vehicle mounted on a truck chassis, manufactured to perform work and the work station of which is an integral part of the driver’s compartment. For the purposes of this definition, a truck chassis is a frame equipped with all the mechanical components required on a road vehicle designed for the transportation of persons, goods or equipment;tow truck means a motor vehicle equipped to lift and tow a road vehicle or to load a road vehicle onto its platform.
Note

The definition of minibus set out with respect to a motor vehicle equipped with two restraining devices to keep a wheelchair in place and whose gross vehicle weight rating is 3,100 kg or less or, if the motor vehicle is a vehicle powered by electricity, 3,600 kg or less, is suspended. (See M.O. 2021-19, 2021-09-01, (2021) 153 G.0. 2, 3714).

1986, c. 91, s. 4; 1987, c. 94, s. 2; 1990, c. 19, s. 11; 1990, c. 85, s. 122; 1990, c. 64, s. 26; 1990, c. 83, s. 2; 1994, c. 13, s. 15, s. 16; 1996, c. 56, s. 2; 1997, c. 40, s. 3; 1996, c. 60, s. 70; 1998, c. 40, s. 55; 2000, c. 12, s. 315; 2000, c. 56, s. 218; 2000, c. 64, s. 1; 2001, c. 60, s. 166; 2002, c. 29, s. 1; 2002, c. 69, s. 123; 2003, c. 8, s. 6; 2004, c. 2, s. 1; 2005, c. 39, s. 52; 2006, c. 3, s. 35; 2008, c. 14, s. 1; 2007, c. 40, s. 1; 2010, c. 34, s. 1; 2012, c. 15, s. 1; 2015, c. 4, s. 18; 2016, c. 8, s. 51; 2018, c. 7, s. 4; 2018, c. 18, s. 1; 2018, c. 19, s. 21; 2019, c. 18, s. 224; 2020, c. 26, s. 149

Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 4

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 73, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 50, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 11.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

4.  Loi sur le ministère des Forêts, LQ 1990, c. 64, a. 26

 
Référence à la présentation : Projet de loi 111, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 25.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 108, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 110, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 120.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 4, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 15.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 4, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 16.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 

10.  Loi sur les véhicules hors route, LQ 1996, c. 60, a. 70

 
Référence à la présentation : Projet de loi 43, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 71.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 55, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 3.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, ajout
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 430, 2e sess, 35e lég, Québec, 1998, a. 49.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

14.  Loi sur la police, LQ 2000, c. 12, a. 315

 
Référence à la présentation : Projet de loi 86, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 315.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 170, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, ajout
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 172, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

17.  Loi sur la santé publique, LQ 2001, c. 60, a. 166

 
Référence à la présentation : Projet de loi 36, 2e sess, 36e lég, Québec, 2001, a. 160.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 67, 2e sess, 36e lég, Québec, 2001, a. 0.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 96, 2e sess, 36e lég, Québec, 2002, a. 126.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 17, 1re sess, 37e lég, Québec, 2003, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 29, 1re sess, 37e lég, Québec, 2003, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 129, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 51.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

23.  Loi sur le développement durable, LQ 2006, c. 3, a. 35

 
Référence à la présentation : Projet de loi 118, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 29.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 42, 1re sess, 38e lég, Québec, 2007, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 55, 1re sess, 38e lég, Québec, 2007, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 71, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 57, 2e sess, 39e lég, Québec, 2012, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 25, 1re sess, 41e lég, Québec, 2014, a. 13.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 76, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 50.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 150, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 157, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 14.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 17, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 203.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

34.  Loi sur les véhicules hors route, LQ 2020, c. 26, a. 149

 
Référence à la présentation : Projet de loi 71, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 144.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.