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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Collapse]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS PÉNALES
   a. 313
   a. 314
   a. 314.1
   a. 314.2
   a. 315
   a. 315.1
   a. 315.2
   a. 315.3
   a. 315.4
   a. 316
   a. 316.1
   a. 317
   a. 318
[Expand]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 313

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS PÉNALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 313
Toute personne autre que le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’un des articles 310 ou 311 commet une infraction et est passible d’une amende de 15 $ à 30 $. Dans le cas d’un cycliste, l’amende est toutefois de 80 $ à 100 $.
Le cycliste qui contrevient à l’article 312 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.
1986, c. 91, a. 313; 1990, c. 4, a. 212; 2018, c. 7, a. 173 et 72
Section 313
Every person, other than the driver of a road vehicle, who contravenes either of sections 310 and 311 is guilty of an offence and is liable to a fine of $15 to $30. However, in the case of a cyclist, the fine is of $80 to $100.
A cyclist who contravenes section 312 is guilty of an offence and is liable to a fine of $80 to $100.
1986, c. 91, s. 313; 1990, c. 4, s. 212; 2018, c. 7, s. 173 and 72

Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 313

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 313.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 1re sess, 34e lég, Québec, 1989, a. 211.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives, LQ 2018, c. 7, a. 72

 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 68.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

4.  Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives, LQ 2018, c. 7, a. 173

 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 169.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.