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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Collapse]TITRE V : SANCTIONS
 [Expand]CHAPITRE I - RÉVOCATION DE PERMIS
 [Expand]CHAPITRE II - INTERDICTION DE REMETTRE UN VÉHICULE ROUTIER EN CIRCULATION ET SUSPENSION DES PERMIS
 [Collapse]CHAPITRE III - CONDUITE SANS PERMIS OU DURANT SANCTION
  [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]SECTION II - MAINLEVÉE DE LA SAISIE
    a. 209.11
    a. 209.11.1
    a. 209.12
    a. 209.13
    a. 209.14
    a. 209.15
    a. 209.16
  [Expand]SECTION III - DISPOSITION DU VÉHICULE ROUTIER PAR LA SOCIÉTÉ
  [Expand]SECTION IV - INDEMNISATION PAR LA SOCIÉTÉ
  [Expand]SECTION V - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 209.11

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre V : SANCTIONS \ Chapitre III - CONDUITE SANS PERMIS OU DURANT SANCTION \ Section II - MAINLEVÉE DE LA SAISIE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 209.11
Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 209.15, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile:
si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction;
si, n’étant pas le conducteur du véhicule:
a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu’il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b) il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c) il ne pouvait raisonnablement prévoir, dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 209.2.1 ou 209.2.1.1, que le conducteur commettrait l’infraction ayant donné lieu à la saisie;
d) (sous-paragraphe remplacé).
La demande pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d’urgence. Aux fins du calcul du délai de signification, les samedis et dimanches ne sont pas comptés.
1996, c. 56, a. 65; 2008, c. 14, a. 23; 2007, c. 40, a. 42; 2010, c. 34, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
Section 209.11
The owner of a road vehicle seized may, on the authorization of a judge of the Court of Québec acting in chambers in civil matters, recover his vehicle on the conditions set out in section 209.15,
if, being the driver of the vehicle, the owner was unaware that he was disqualified; or
if, not being the driver of the vehicle, the owner
a) was unaware that the driver he allowed to drive his vehicle was disqualified or did not hold a licence of the class required to drive the vehicle, even though he had made a reasonable attempt to verify the information;
b) had not consented to the driver being in possession of the vehicle seized; or
c) could not reasonably have foreseen, in the case of a seizure under section 209.2.1 or 209.2.1.1, that the driver would commit the offence that gave rise to the seizure;
d) (subparagraph replaced).
The application for release must be served on the Société with a copy of the minute of the seizure at least two clear days before its presentation to the judge. The application is heard and decided by preference. Saturday and Sunday are not counted in calculating the time for the service.
1996, c. 56, s. 65; 2008, c. 14, s. 23; 2007, c. 40, s. 42; 2010, c. 34, s. 37; I.N. 2016-01-01 (NCCP)

Législation citée (Québec et CSC)  
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 55.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 42, 1re sess, 38e lég, Québec, 2007, a. 33.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 55, 1re sess, 38e lég, Québec, 2007, a. 20.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 71, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 10.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.