Table des matières
| Masquer
Loi sur les cités et villes
[Expand]SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
[Expand]SECTION II - Abrogé
[Expand]SECTION III - Abrogé
[Expand]SECTION IV - DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION V - DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]SECTION V.1 - DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]SECTION VI - Abrogé
[Expand]SECTION VII - Abrogé
[Expand]SECTION VIII - Abrogé
[Expand]SECTION IX - DES SÉANCES DU CONSEIL
[Expand]SECTION X - DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]SECTION X.1 - DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Expand]SECTION XI - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
[Expand]SECTION XI.1 - DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION XI.2 - DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]SECTION XII - DES POURSUITES PÉNALES
[Collapse]SECTION XIII - DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
 [Collapse]§1. Des avis d’actions et des diverses procédures
   a. 585
   a. 586
   a. 587
   a. 588
   a. 589
   a. 590
 [Expand]§2. De l’exécution des jugements rendus contre la municipalité
 [Expand]§3. De l’exonération de responsabilité en matière de voirie
[Expand]SECTION XIII.1 - PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]SECTION XIV - Abrogé
[Expand]SECTION XV - Abrogé
[Expand]SECTION XVI
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 FORMULE 24 Abrogée
 FORMULE 25 Abrogée
 FORMULE 25.1 Abrogée
 FORMULE 26 Abrogée
 FORMULE 27 Abrogée
 FORMULE 28 Abrogée
 FORMULE 29 Abrogée
 FORMULE 30 Abrogée
 FORMULE 31 Abrogée
 FORMULE 32 Abrogée
 FORMULE 32.1 Abrogée
 FORMULE 33 Abrogée
 FORMULE 34 Abrogée
 FORMULE 35 Abrogée
 FORMULE 36 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 587

 
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19
 
Section XIII - DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ \ 1. Des avis d’actions et des diverses procédures
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 587
Toute personne qui, par des excavations ou des obstructions dans une rue, qui ne sont pas autorisées par la loi ni par les règlements de la municipalité, rend cette rue dangereuse pour la circulation, ou qui, par négligence dans la manière de pratiquer les excavations ou de faire des obstructions qui ont été autorisées, ou par défaut de les entourer de garde-fous et d’y placer des lumières, rend cette rue insuffisante ou dangereuse pour la circulation, est responsable du préjudice résultant de cette obstruction ou négligence, excepté du préjudice provenant de la négligence de la personne même qui l’a subi; et aucune action ne peut être maintenue contre la municipalité pour ce préjudice, à moins que cette personne n’ait été mise en cause, si la municipalité le requiert du demandeur et lui indique les nom, résidence et qualité de cette personne.
S. R. 1964, c. 193, a. 624; 1999, c. 40, a. 51
Section 587
Every person who, by any excavation in or obstruction upon any street of the municipality, not authorized by law or the by-laws of the municipality, renders such street unsafe for travel, or who, by negligence in the management of any such excavation or obstruction as shall be authorized, or by failure to maintain proper guards or lights thereat, renders such street insufficient or unsafe for travel, shall be liable for any damage, not caused by the negligence of the injured party, to whomsoever resulting by reason of such obstruction or negligence; and no action shall be maintained against the municipality for such damage, unless such person be joined as defendant, if the municipality calls upon the plaintiff so to do, at the same time informing him of the name, residence and quality of such person.
R. S. 1964, c. 193, s. 624; 1999, c. 40, s. 51

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 790, 832, 833 abrogés
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 5, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 52.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.