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Table des matières
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Article 469
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Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19
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Section XI - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL \ 23. Des ententes intermunicipales \ c) Dispositions diverses
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À jour au 20 février 2024
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Article 469
Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
S. R. 1964, c. 193, a. 476; 1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 41; 1986, c. 73, a. 3; 1996, c. 2, a. 209; 1997, c. 43, a. 167; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
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Section 469
Where the conciliator fails to bring the municipalities to an agreement, the Commission municipale du Québec, at the request of one of them, notice of which is given to the other party and to the intermunicipal management board, if any, may make the arbitration award it considers equitable after hearing the municipalities concerned and the management board and examining the report of the conciliator remitted to it by the Minister. The provisions of the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01) respecting the homologation of arbitration awards apply, adapted as required, to the arbitration award of the Commission.
R. S. 1964, c. 193, s. 476; 1979, c. 83, s. 5; 1986, c. 73, s. 3; 1996, c. 2, s. 209; 1997, c. 43, s. 167; I.N. 2016-01-01 (NCCP)
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 623
469. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
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623. Lorsque le conciliateur n’a pu amener les municipalités à un accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande d’une d’entre elles, dont avis est donné à l’autre partie et à la régie intermunicipale, s’il y a lieu, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et la régie et avoir pris connaissance du rapport du conciliateur que lui remet le ministre. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) relatives à l’homologation d’une sentence arbitrale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la sentence arbitrale de la Commission.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 74, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 3.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 96, 4e sess, 31e lég, Québec, 1980, a. 39.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 91, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 2.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 208.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 157.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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