Table des matières
| Masquer
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
 CONSIDÉRANT QUE LE TERRITOIRE DU QUÉBEC EST UNIQUE ET DIVERSIFIÉ ET QU’IL CONSTITUE LE PATRIMOINE COMMUN DE L’ENSEMBLE DES QUÉBÉCOIS;
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE : OBJET ET INTERPRÉTATION
[Expand]TITRE I : LES RÈGLES DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME
[Collapse]TITRE II : ADMINISTRATION
 [Collapse]CHAPITRE I - LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
  [Expand]SECTION I - Abrogé
  [Expand]SECTION II - Abrogé
  [Expand]SECTION III - DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
  [Expand]SECTION IV - FONCTIONNEMENT DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
  [Collapse]SECTION V - DÉPENSES DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
    a. 205
    a. 205.1
 [Expand]CHAPITRE II - LES AVIS DE LA COMMISSION
[Expand]TITRE II.1 : RÈGLEMENTS DU MINISTRE
[Expand]TITRE III : SANCTIONS ET RECOURS
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 205.1

 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1
 
Titre II : ADMINISTRATION \ Chapitre I - LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ \ Section V - DÉPENSES DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 205.1
Toute municipalité régionale de comté peut, par un règlement de son conseil, prévoir les modalités de l’établissement des quotes-parts de ses dépenses et de leur paiement par les municipalités.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation possible quant à l’entrée en vigueur du budget de la municipalité régionale de comté en tout ou par parties:
la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition des dépenses de la municipalité régionale de comté;
le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la municipalité régionale de comté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution du conseil de la municipalité régionale de comté, lors de l’adoption du budget de celle-ci.
1983, c. 57, a. 38; 1986, c. 33, a. 2; 1991, c. 29, a. 3; 1991, c. 32, a. 162; 1996, c. 2, a. 64
Section 205.1
Every regional county municipality may, by a by-law of its council, prescribe the terms and conditions for determining the aliquot shares of its expenses and payment thereof by the municipalities.
The by-law may, in particular, prescribe, for every possible situation with respect to the coming into force, in whole or in part, of the budget of the regional county municipality,
the date on which the data used to establish provisionally or finally the basis of apportionment of the expenses of the regional county municipality are to be considered;
the time limit for determining each aliquot share and for informing each municipality of it;
the obligation of the municipality to pay its aliquot share in a single payment or its right to pay it in a certain number of instalments;
the time limit within which each instalment must be paid;
the rate of interest payable on an outstanding instalment;
the adjustments that may result from the deferred coming into force of all or part of the budget of the regional county municipality or from the successive use of provisional and final data in determining the basis of apportionment of the expenses of the regional county municipality.
Instead of fixing the rate of interest payable on an instalment which is outstanding, the by-law may provide that such rate shall be fixed by a resolution of the council of the regional county municipality when its budget is adopted.
1983, c. 57, s. 38; 1986, c. 33, s. 2; 1991, c. 29, s. 3; 1991, c. 32, s. 162; 1996, c. 2, s. 64

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 45, 4e sess, 32e lég, Québec, 1983, a. 31.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 38, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 142, 1re sess, 34e lég, Québec, 1991, a. 3.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 145, 1re sess, 34e lég, Québec, 1991, a. 169.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 64.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.