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Loi sur la protection de la jeunesse
 CONSIDÉRANT QUE LE QUÉBEC S’EST DÉCLARÉ LIÉ PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT PAR LE DÉCRET N° 1676-1991 DU 9 DÉCEMBRE 1991;
[Expand]CHAPITRE I - INTERPRÉTATION ET APPLICATION
[Expand]CHAPITRE II - PRINCIPES GÉNÉRAUX, DROITS DE L’ENFANT ET DE SES PARENTS ET RESPONSABILITÉS DES PARENTS
[Expand]CHAPITRE III - ORGANISME ET PERSONNES CHARGÉS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]CHAPITRE IV - INTERVENTION SOCIALE
[Expand]CHAPITRE IV.0.1 - ADOPTION
[Expand]CHAPITRE IV.1 - RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
[Collapse]CHAPITRE V - INTERVENTION JUDICIAIRE
 [Collapse]SECTION I - INTERVENTION DU TRIBUNAL
  [Expand]§1. Instruction
  [Collapse]§2. Décision
    a. 90
    a. 91
    a. 91.1
    a. 91.2
    a. 92
    a. 92.1
    a. 93
    a. 94
    a. 94.1
    a. 95
    a. 95.0.1
    a. 95.1
    a. 95.2
    a. 96
    a. 96.1
    a. 97
    a. 98
  [Expand]§3. Abrogé
 [Expand]SECTION II - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
 [Expand]SECTION III - APPEL À LA COUR D’APPEL
 [Expand]SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AUTOCHTONES
[Expand]CHAPITRE VI - RÉGLEMENTATION ET DIRECTIVES
[Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 91.1

 
Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1
 
Chapitre V - INTERVENTION JUDICIAIRE \ Section I - INTERVENTION DU TRIBUNAL \ 2. Décision
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 91.1
Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:
a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation. Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient. Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63; 2017, c. 18, a. 69; 2022, c. 11, a. 55
Section 91.1
If the tribunal orders that a child be entrusted to an alternative living environment under subparagraph e, e.1 or j of the first paragraph of section 91, the total period for which the child is so entrusted may not exceed, depending on the child’s age at the time the order is made,
a) 12 months if the child is under two years of age;
b) 18 months if the child is two to five years of age; or
c) 24 months if the child is six years of age or over.
To determine the length of that period, the tribunal must take into account the duration of any measure, taken within the framework of this Act, that entrusts the child to an alternative living environment and that is related to the same situation. It may also take into account the duration of any previous period during which the child was entrusted to an alternative living environment within the framework of this Act, but that is not related to the same situation. A situation means the period from the accepted report to the end of the director’s intervention.
If the security or development of the child is still in danger at the expiry of the periods specified in the first paragraph, the tribunal must make an order that ensures continuity of care, stable relationships and stable living conditions corresponding to the child’s needs and age on a permanent basis.
However, if the interest of the child demands it, the tribunal may disregard the periods specified in the first paragraph if it is expected that the child will be returned to his family environment in the short term or if there are serious reasons for doing so. The fact that services mentioned in an agreement or in an order of the tribunal have not been provided consitutes, among others, a serious reason.
At any time during a period specified in the first paragraph, if the security or development of the child is still in danger, the tribunal may make an order that ensures continuity of care, stable relationships and stable living conditions corresponding to the child’s needs and age on a permanent basis.
2006, c. 34, s. 63; 2017, c. 18, s. 69; 2022, c. 11, s. 55

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Référence à la présentation : Projet de loi 125, 2e sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 52.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 99, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 55.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 15, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, 51.1 et 51.2
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.