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Loi sur la protection de la jeunesse
 CONSIDÉRANT QUE LE QUÉBEC S’EST DÉCLARÉ LIÉ PAR LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT PAR LE DÉCRET N° 1676-1991 DU 9 DÉCEMBRE 1991;
[Expand]CHAPITRE I - INTERPRÉTATION ET APPLICATION
[Expand]CHAPITRE II - PRINCIPES GÉNÉRAUX, DROITS DE L’ENFANT ET DE SES PARENTS ET RESPONSABILITÉS DES PARENTS
[Expand]CHAPITRE III - ORGANISME ET PERSONNES CHARGÉS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]CHAPITRE IV - INTERVENTION SOCIALE
[Expand]CHAPITRE IV.0.1 - ADOPTION
[Expand]CHAPITRE IV.1 - RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
[Collapse]CHAPITRE V - INTERVENTION JUDICIAIRE
 [Collapse]SECTION I - INTERVENTION DU TRIBUNAL
  [Expand]§1. Instruction
  [Collapse]§2. Décision
    a. 90
    a. 91
    a. 91.1
    a. 91.2
    a. 92
    a. 92.1
    a. 93
    a. 94
    a. 94.1
    a. 95
    a. 95.0.1
    a. 95.1
    a. 95.2
    a. 96
    a. 96.1
    a. 97
    a. 98
  [Expand]§3. Abrogé
 [Expand]SECTION II - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
 [Expand]SECTION III - APPEL À LA COUR D’APPEL
 [Expand]SECTION IV - DISPOSITIONS DIVERSES
[Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AUTOCHTONES
[Expand]CHAPITRE VI - RÉGLEMENTATION ET DIRECTIVES
[Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 91

 
Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1
 
Chapitre V - INTERVENTION JUDICIAIRE \ Section I - INTERVENTION DU TRIBUNAL \ 2. Décision
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 91
Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c) que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d) que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e) que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
e.1) que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
j) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k) que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
l) que l’enfant fréquente un milieu de garde;
l.1) que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
m) qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o) qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée.
Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un milieu auquel l’enfant sera confié et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer confié à chacun de ces milieux.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 55; 2006, c. 34, a. 62; 2016, c. 12, a. 46; 2017, c. 18, a. 68
Section 91
Where the tribunal concludes that the security or development of the child is in danger, it may, for the period it determines, order the implementation of one or more of the following measures:
a) that the child remain with his family or be entrusted to one of his parents and that the child’s parents report periodically to the director on the measures they apply in their own regard or in their child’s regard to put an end to the situation in which the security or development of the child is in danger;
b) that the child and the child’s parents take an active part in the application of any of the measures ordered by the tribunal;
c) that certain persons designated by the tribunal not come into contact with the child;
d) that the child not come into contact with certain persons designated by the tribunal;
e) that the child be entrusted to other persons;
e.1) that the child be entrusted to a kinship foster family chosen by the institution operating a child and youth protection centre;
f) that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and the child’s family;
g) that the child be entrusted to an institution operating a hospital centre or local community service centre or to another body so that he may receive the care and assistance he needs;
h) that the child or the child’s parents report in person, at regular intervals, to the director to inform him of the current situation;
i) that the child receive specific health care and health services;
j) that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre or to a foster family, chosen by the institution operating a child and youth protection centre;
k) that the child attend a school or another place of learning or participates in a program geared to developing skills and autonomy;
l) that the child attend a childcare establishment;
l.1) that specific information not be disclosed to one or both of the parents or any other person designated by the tribunal;
m) that a person ensure that the child and his parents comply with the conditions imposed on them and that that person periodically report to the director;
n) that the exercise of certain attributes of parental authority be withdrawn from the parents and granted to the director or any other person designated by the tribunal;
o) that a period over which the child will be gradually returned to his family or social environment be determined.
The tribunal may make any recommendation it considers to be in the interest of the child.
The tribunal may include several measures in the same order, provided those measures are consistent with each other and in the interest of the child. It may thus authorize that personal relations between the child and the child’s parents, grandparents or another person be maintained, in the manner determined by the tribunal; it may also provide for more than one environment to which the child may be entrusted and state how long the child is to stay in each of those environments.
Where the tribunal concludes that the rights of a child in difficulty have been wronged by persons, bodies or institutions, it may order the situation to be corrected.
1977, c. 20, s. 91; 1981, c. 2, s. 22; 1984, c. 4, s. 46; 1988, c. 21, s. 119; 1989, c. 53, s. 11; 1992, c. 21, s. 375; 1994, c. 35, s. 55; 2006, c. 34, s. 62; 2016, c. 12, s. 46; 2017, c. 18, s. 68

Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur la protection de la jeunesse, LQ 1977, c. 20, a. 91

 
Référence à la présentation : Projet de loi 24, 2e sess, 31e lég, Québec, 1977, 87 renuméroté 91
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 10, 1re sess, 32e lég, Québec, 1981, a. 22.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 60, 4e sess, 32e lég, Québec, 1983, a. 45.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 10, 2e sess, 33e lég, Québec, 1988, a. 111.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 142, 2e sess, 33e lég, Québec, 1989, a. 11.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 31, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 55.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 2e sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 51.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 59, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 42.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 99, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 54.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.