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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Collapse]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
     a. 256
     a. 257
     a. 258
     a. 259
     a. 260
     a. 261
     a. 262
     a. 263
     a. 264
     a. 265
     a. 266
     a. 267
   [Expand]SECTION II - DE L’OUVERTURE D’UNE TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION III - Abrogé
   [Expand]SECTION IV - DE CERTAINES MODALITÉS DE LA TUTELLE AU MAJEUR
   [Expand]SECTION V - Abrogé
   [Expand]SECTION VI - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE AU MAJEUR 
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 266

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre TROISIÈME - DE LA TUTELLE AU MAJEUR \ Section I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 266
Les règles relatives à la tutelle au mineur, à l’exception de celles prévues à l’article 217, s’appliquent à la tutelle au majeur, compte tenu des adaptations nécessaires.
Ainsi, s’ajoutent aux personnes qui doivent être convoquées à l’assemblée de parents, d’alliés ou d’amis en application de l’article 226, le conjoint et les descendants du majeur au premier degré.
1991, c. 64, a. 266; 1998, c. 51, a. 25; 2020, c. 11, a. 28
Article 266
The rules pertaining to tutorship to minors, except those set out in article 217, apply, adapted as required, to tutorship to persons of full age.
Thus, the spouse and descendants in the first degree of the person of full age shall be called to the meeting of relatives, persons connected by marriage or a civil union, or friends, along with the persons to be called to it pursuant to article 226.
1991, c. 64, s. 266; 1998, c. 51, s. 25; 2002, c. 6, s. 235; 2016, c. 4, s. 37; 2020, c. 11, s. 28

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 331.4
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 266 (LQ 1991, c. 64)
Les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent à la tutelle et à la curatelle au majeur, compte tenu des adaptations nécessaires.

Ainsi, s'ajoutent aux personnes qui doivent être convoquées au conseil de tutelle en application de l'article 226, le conjoint et les descendants du majeur au premier degré.
Article 266 (SQ 1991, c. 64)
The rules pertaining to tutorship to minors apply, adapted as required, to tutorship and curatorship to persons of full age.

Thus, the spouse and descendants in the first degree of the person of full age shall be called to the tutorship council along with the persons to be called to it pursuant to article 226.
Sources
C.C.B.C. : article 331.4
Commentaires

Cette disposition reprend l'article 331.4 C.C.B.C. adopté en 1989. Elle renvoie, sauf incompatibilité, aux règles relatives à la tutelle au mineur. Ce renvoi a pour but d'éviter la répétition de la plupart des règles concernant la nomination et le remplacement du tuteur, l'administration tutélaire, le conseil de tutelle et les mesures de surveillance. Les articles 337a, 339, 343 et 350 C.C.B.C., remplacés en 1989, contenaient déjà des renvois au régime de protection du mineur, indiquant ainsi la similitude des règles de fonctionnement de ces régimes.


La fin du second alinéa qui restreint aux descendants au 1er degré la convocation au conseil de tutelle vise à régler une difficulté pratique, dans les cas où la personne à protéger aurait une nombreuse descendance.


Les dispositions spécifiques aux majeurs protégés viseront principalement les mécanismes d'ouverture du régime de protection et les régimes mêmes.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 266

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 267.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 443, 2e sess, 35e lég, Québec, 1998, a. 25.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 37

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 37.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 27 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.