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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
    a. 2085
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    a. 2088
    a. 2089
    a. 2090
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    a. 2092
    a. 2093
    a. 2094
    a. 2095
    a. 2096
    a. 2097
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  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
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  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2089

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre SEPTIÈME - DU CONTRAT DE TRAVAIL
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2089
Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.
Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.
Il incombe à l’employeur de prouver que cette stipulation est valide.
1991, c. 64, a. 2089
Article 2089
The parties may stipulate in writing and in express terms that, even after the termination of the contract, the employee may neither compete with his employer nor participate in any capacity whatsoever in an enterprise which would compete with him.
However, the stipulation shall be limited as to time, place and type of employment, to what is necessary for the protection of the legitimate interests of the employer.
The burden of proof that the stipulation is valid is on the employer.
1991, c. 64, s. 2089; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2089 (LQ 1991, c. 64)
Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.

Toutefois, cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.
Article 2089 (SQ 1991, c. 64)
The parties may stipulate in writing and in express terms that, even after the termination of the contract, the employee may neither compete with his employer nor participate in any capacity whatsoever in an enterprise which would then compete with him.

Such a stipulation shall be limited, however, as to time, place and type of employment, to whatever is necessary for the protection of the legitimate interests of the employer.

The burden of proof that the stipulation is valid is on the employer.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 681
Code fédéral des obligations, Suisse : article 357
Commentaires

Cet article, qui limite le principe de la liberté contractuelle, consacre une règle globalement élaborée par les tribunaux en matière de non-concurrence.


La validité de cette clause est subordonnée à des exigences imposées par le principe tout aussi nécessaire de la liberté d'emploi : l'employeur est obligé de justifier la légitimité de son intérêt pour toute la période d'effectivité de la stipulation.


Enfin, le renversement du fardeau de la preuve se justifie, puisque c'est l'employeur qui bénéficie d'une clause qui vient par ailleurs limiter la liberté d'emploi du salarié, et, par voie de conséquence, la liberté de sa personne.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2089

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2079.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.