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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Collapse]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
     a. 177
     a. 178
     a. 179
     a. 180
     a. 181
     a. 182
     a. 183
     a. 184
     a. 185
     a. 186
     a. 187
     a. 188
     a. 189
     a. 190
     a. 191
   [Expand]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Expand]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
   [Expand]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 184

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 184
Le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal sur l’avis du conseil de tutelle, ou, encore, le père ou la mère ou le parent qui le nomme ou, s’il y est autorisé, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer.
Une telle rémunération et, le cas échéant, les modalités de sa reconduction par le conseil de tutelle peuvent être fixées par le tribunal à l’ouverture de la tutelle ou postérieurement.
1991, c. 64, a. 184; 2022, c. 22, a. 49; 2020, c. 11, a. 6
Article 184
A dative tutor may receive such remuneration as is fixed by the court on the advice of the tutorship council or by the father or mother or the parent by whom he is appointed, or by the liquidator of their succession if so authorized. The expenses of the tutorship and the revenue from the property to be administered are taken into account.
Such remuneration and, where applicable, the terms and conditions for its renewal by the tutorship council may be fixed by the court when instituting the tutorship or subsequently.
1991, c. 64, s. 184; 2022, c. 22, s. 49; 2020, c. 11, s. 6

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 184 (LQ 1991, c. 64)
Le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle, ou, encore, le père ou la mère qui le nomme ou, s'il y est autorisé, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer.
Article 184 (SQ 1991, c. 64)
A dative tutor may receive such remuneration as is fixed by the court on the advice of the tutorship council or by the father or mother by whom he is appointed, or by the liquidator of their succession if so authorized. The expenses of the tutorship and the revenue from the property to be administered are taken into account.
Sources
O.R.C.C. : L. Ier, article 132
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, est le corollaire de l'article 183. Afin de rendre la charge moins lourde pour celui qui l'exerce, de le motiver à la mieux remplir et d'assurer ainsi une plus grande protection du mineur, cet article permet la rémunération du tuteur datif.


Pour éviter les abus, il est établi que cette rémunération sera fixée par le tribunal sur avis du conseil de tutelle, ou encore par le père ou la mère qui nomme le tuteur ou le liquidateur de la succession de celui qui a nommé le tuteur; de plus, l'article prévoit que l'on doit tenir compte des charges de la tutelle et de l'importance des revenus à administrer.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 184

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 185.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 6 (bloc 5)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 51.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.