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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Collapse]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
     a. 177
     a. 178
     a. 179
     a. 180
     a. 181
     a. 182
     a. 183
     a. 184
     a. 185
     a. 186
     a. 187
     a. 188
     a. 189
     a. 190
     a. 191
   [Expand]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Expand]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
   [Expand]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 183

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 183
Les père et mère ou les parents, le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il recommande comme tuteur exercent la tutelle gratuitement.
Toutefois, les père et mère ou les parents peuvent, pour l’administration des biens de leur enfant, recevoir une rémunération que fixe le tribunal, sur l’avis du conseil de tutelle, dès lors qu’il s’agit pour eux d’une occupation principale.
1991, c. 64, a. 183; 2022, c. 22, a. 48
Article 183
The father and mother or the parents, the director of youth protection or the person recommended by him as tutor exercise tutorship gratuitously.
However, the father and mother or the parents may receive such remuneration as may be fixed by the court, on the advice of the tutorship council, for the administration of the property of their child where that is one of their principal occupations.
1991, c. 64, s. 183; I.N. 2014-05-01; 2022, c. 22, s. 48

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 183 (LQ 1991, c. 64)
Les père et mère, le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande comme tuteur exercent la tutelle gratuitement.

Toutefois, les père et mère peuvent, pour l'administration des biens de leur enfant, recevoir une rémunération que fixe le tribunal, sur l'avis du conseil de tutelle, dès lors qu'il s'agit pour eux d'une occupation principale.
Article 183 (SQ 1991, c. 64)
Fathers and mothers, the director of youth protection or the person recommended by him as tutor exercise tutorship gratuitously.

However, a father and mother may receive such remuneration as may be fixed by the court, on the advice of the tutorship council, for the administration of the property of their child where that is one of their principal occupations.
Sources
O.R.C.C. : L. Ier, article 131
Commentaires

Cet article est nouveau. Traditionnellement, la tutelle était une charge de bienfaisance, donc gratuite. La jurisprudence a cependant admis qu'un tuteur ou un curateur puisse être rémunéré.


Étant donné le lien particulier des père et mère à leur enfant et l'obligation de soin, d'entretien et d'éducation rattachée à l'autorité parentale, il va de soi que la charge de la tutelle soit, en principe, gratuite à leur égard.


Cependant, il peut arriver que certains mineurs aient un patrimoine considérable, soit par l'exercice d'une profession en bas âge, soit par succession ou par l'attribution d'une indemnité pour préjudice subi; dans ces cas, l'administration des biens du mineur peut devenir l'occupation principale de ses père et mère tuteurs et justifier de ce fait que ceux-ci soient rémunérés pour cette charge. Afin de protéger ces mineurs contre des abus, il a paru souhaitable d'exiger que la rémunération soit fixée par le tribunal sur avis du conseil de tutelle.


Quant au directeur de la protection de la jeunesse, il reçoit la rémunération rattachée à sa fonction.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 183

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 184.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 50.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.