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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
   [Collapse]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
    [Collapse]§1. De l’obligation à plusieurs sujets
     [Expand]I - De l’obligation conjointe, divisible et indivisible
     [Collapse]II - De l’obligation solidaire
      [Collapse]1 - De la solidarité entre les débiteurs
        a. 1523
        a. 1524
        a. 1525
        a. 1526
        a. 1527
        a. 1528
        a. 1529
        a. 1530
        a. 1531
        a. 1532
        a. 1533
        a. 1534
        a. 1535
        a. 1536
        a. 1537
        a. 1538
        a. 1539
        a. 1540
      [Expand]2 - De la solidarité entre les créanciers
    [Expand]§2. De l’obligation à plusieurs objets
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
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Article 1525

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE \ 1. De l’obligation à plusieurs sujets \ II - De l’obligation solidaire \ 1 - De la solidarité entre les débiteurs
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1525
La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.
Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.
Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.
1991, c. 64, a. 1525
Article 1525
Solidarity between debtors is not presumed; it exists only where it is expressly stipulated by the parties or provided for by law.
Solidarity between debtors is presumed, however, where an obligation is contracted for the service or operation of an enterprise.
The carrying on by one or more persons of an organized economic activity, whether or not it is commercial in nature, consisting of producing, administering or alienating property, or providing a service, constitutes the operation of an enterprise.
1991, c. 64, s. 1525; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prevue par la loi.

Elle est, au contraire, presume entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.

Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

 

Art. 1525. Solidarity between debtors is not presumed; it exists only where it is expressly stipulated by the parties or provided for by law.

Solidarity between debtors is presumed, however, where an obligation is contracted for the service or operation of an enterprise.

The carrying on by one or more persons of an organized economic activity, whether or not it is commercial in nature, consisting of producing, administering or alienating property, or providing a service, constitutes the operation of an enterprise.

C.C.B.-C.

1105. La solidarité ne se présume pas; il faut qu’elle soit expressément stipulée.

Cette règle cesse dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi.

Elle ne s’applique pas non plus aux affaires de commerce, dans lesquelles l’obligation est présumée solidaire, excepté dans les cas régis différemment par des lois spéciales.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

158. Les débiteurs d’une même obligation sont présumés solidaires.

159. Toutefois, lorsque plusieurs personnes s’engagent par un même contrat à payer une somme d’argent, elles ne sont pas présumées solidaires.

C.c.Q. : art. 397, 1292, 1334, 1370, 1384, 1480, 1526, 2118, 2144, 2156, 2221, 2224, 2246, 2254, 2274, 2326 et 2352.

1. Généralité

629. Cet article reprend substantiellement les dispositions énoncées à l’article 1105 C.c.B.-C. relatives aux présomptions de solidarité. Ainsi, la solidarité passive ne se présume pas entre les débiteurs. Elle doit être expressément stipulée dans la convention ou prévue par la loi.

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630. Contrairement aux dispositions de l’Office de révision du Code civil705 qui proposaient de modifier le droit antérieur afin d’établir une présomption générale de solidarité entre les débiteurs d’une même obligation, le législateur a préféré maintenir les règles en vigueur sous l’ancien régime, puisque rien ne justifie une présomption générale de solidarité. En fait, même si certains codes étrangers706 se sont engagés dans cette voie, il semble préférable de maintenir la règle exigeant que la solidarité en matière civile soit stipulée contractuellement puisqu’elle a ainsi l’avantage d’attirer l’attention du débiteur sur la portée de son engagement.

2. Contrats civils : la solidarité doit être expressément stipulée

631. En matière civile, la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas (art. 1525 al. 1 C.c.Q.), elle doit être expressément stipulée707. Le créancier qui prétend à l’existence d’une obligation solidaire doit démontrer de façon bien arrêtée l’intention des débiteurs de s’engager solidairement708, puisque la solidarité est une exception au principe de la divisibilité des obligations.

632. Peu importe la phraséologie utilisée dans la convention, l’intention des parties doit être claire et précise. La présence des termes « solidaire » ou « solidarité » n’est toutefois pas nécessaire, pourvu que la volonté des parties soit évidente dans l’acte d’engagement. Ainsi, l’emploi du mot « endosse » dans un contrat n’a pas pour effet de créer une obligation solidaire entre les codébiteurs709. Ce mot peut signifier « prendre à son compte, assumer » et, conséquemment, il pourrait aussi bien servir à désigner un cautionnement. En cas de doute sur l’intention des débiteurs, l’obligation ne pourra être présumée solidaire710.

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633. Rappelons qu’en matière civile la preuve testimoniale est inadmissible lorsque la valeur du contrat est de plus de 1500 dollars (art. 2862 C.c.Q.). Même dans le cas où cette preuve est admissible, la règle de la meilleure preuve s’impose et en l’absence d’un écrit attestant l’acceptation des codébiteurs d’assumer solidairement l’obligation, le témoignage du créancier sur l’existence d’un tel engagement peut être insuffisant ou risque de soulever le doute dans l’esprit du juge711.

634. Également, l’engagement solidaire doit remplir les critères prévus à l’article 1523 C.c.Q.712; les débiteurs doivent notamment être obligés à une même et unique chose envers le créancier, de manière à ce que chacun puisse être séparément contraint à son exécution entière713.

635. Il importe de souligner que l’obligation in solidum (solidarité imparfaite) constitue une dérogation à la règle du premier alinéa de l’article 1525 C.c.Q. selon lequel la solidarité ne se présume pas, mais doit être prévue par la loi ou stipulée par les parties714. Ainsi, le juge peut conclure à la responsabilité solidaire imparfaite entre les défendeurs lorsque la preuve révèle que les conditions requises par l’article 1480 C.c.Q. sont remplies.

636. Enfin, il importe de noter que les règles prévues à l’article 1525 C.c.Q. ne sont pas d’ordre public et, conséquemment, il est possible pour les parties d’y déroger soit en stipulant la solidarité lorsque celle-ci ne se présume pas ou l’exclure lorsqu’elle est présumée en raison de la nature du contrat715.

A. Solidarité dans les actes unilatéraux

637. La solidarité peut aussi résulter d’un acte unilatéral. Il en est ainsi lorsqu’un testateur lègue ses biens à ses légataires à titre universel conditionnellement à l’acceptation de ces derniers d’exécuter une obligation solidaire au bénéfice d’un autre légataire particulier. L’acceptation de la légation par chacun des légataires, même par un acte séparé, confirme l’engagement solidaire stipulé par le testament.

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De même, en cas de retrait ou d’une révocation prématurée d’une offre de contracter par ses auteurs, ces derniers engagent leur responsabilité solidaire envers le destinataire de l’offre si la nature du contrat envisagé est d’entreprise.

3. Solidarité stipulée par la loi

638. La solidarité peut également résulter d’une disposition expresse de la loi. À titre d’illustration, les articles 1480 et 1526 C.c.Q. établissent un régime de responsabilité solidaire entre les auteurs de fautes extracontractuelles716. Le premier article régit les situations dans lesquelles un préjudice découle de la faute collective de plusieurs personnes, ou de plusieurs fautes dont on ne peut déterminer de façon exacte laquelle est causale, alors que toutes peuvent l’être. Quant à l’article 1526 C.c.Q., il précise que, dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle, les personnes ayant causé un préjudice à autrui par leur faute commune sont tenues solidairement à sa réparation.

639. En matière contractuelle, on trouve également plusieurs dispositions prévoyant une responsabilité solidaire entre les codébiteurs envers leur créancier. À titre d’exemple, l’article 2118 C.c.Q. prévoit que l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés sont tenus solidairement responsables envers le client pour la perte ou la ruine de l’immeuble survenue dans les cinq ans de la fin des travaux. De même, les articles 1334 et 2144 C.c.Q. prévoient que les administrateurs et mandataires nommés pour la même affaire sont responsables solidairement de l’exécution de leurs obligations envers le bénéficiaire ou le mandant. Aussi, selon l’article 2326 C.c.Q., des personnes qui empruntent ensemble le même bien afin d’en faire l’usage sont solidairement responsables envers le prêteur pour les dommages causés à ce bien par l’une d’entre elles. Enfin, mentionnons que la Loi sur la protection du consommateur complète l’article 1525 C.c.Q. en prévoyant la responsabilité solidaire du fabricant et du vendeur717.

640. En matière familiale, l’époux qui contracte une obligation pour subvenir aux besoins courants de la famille, engage solidairement la responsabilité de son conjoint envers le créancier pour l’exécution de cette obligation, conformément à l’article 397 C.c.Q. Il faut préciser que la notion de « conjoint » mentionnée à l’article 397 C.c.Q. doit s’interpréter de manière

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large et libérale, afin d’y inclure les conjoints de fait718. Le législateur a aussi prévu expressément à l’article 89 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, que les conjoints sont tenus solidairement au remboursement d’un montant obtenu par l’un des conjoints en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours à la suite de fausses déclarations données concernant son état familial ou sa situation financière719.

641. Dès lors, la présomption de non-solidarité ne s’applique pas puisque la loi prévoit expressément le contraire720. En effet, pour écarter la solidarité prévue par la loi, il faut que le créancier renonce expressément à cette solidarité, cette renonciation ne se présumant pas721.

4. Contrats conclus au cours des activités d’une entreprise

A. Notions et portée de la règle

642. Le deuxième alinéa de l’article 1525 C.c.Q. édicte une présomption de solidarité lorsque des débiteurs ont contracté une obligation pour le service ou l’exploitation d’une entreprise722. Cette présomption suppose l’existence d’un contrat commun auquel sont parties les codébiteurs visés qui ont contracté les mêmes obligations723. Elle doit toutefois recevoir une interprétation large et libérale724. Ainsi, deux entreprises utilisant les mêmes documents libellés à leur nom respectif et ayant un porte-parole

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unique et commun peuvent être considérées comme étant liées solidairement pour les obligations contractées par ce dernier même si elles sont faites seulement pour le bénéfice de l’une d’elles725. Il en est de même, dans le cas d’achat d’actions conjointement par deux compagnies726.

643. Notons que pour qu’il y ait solidarité, il faut que les débiteurs soient tous obligés à une même et unique chose727, car la présomption de solidarité ne peut avoir pour effet de modifier les relations juridiques des parties n’ayant aucun lien contractuel entre elles728. Également, ce n’est pas la relation entre les débiteurs qui doit déterminer si nous sommes en présence d’une obligation contractée pour le service d’une entreprise, mais plutôt la relation entre les débiteurs et le créancier729.

644. Pour qu’il y ait présomption de solidarité, il faut donc que les obligations aient été contractées dans le même cadre contractuel. Ainsi, l’entrepreneur ayant installé des pièces défectueuses conçues par un fabricant qu’il a lui-même choisi sera solidairement responsable avec ce dernier des problèmes occasionnés par le mauvais fonctionnement de ses installations. Leurs obligations ayant été contractées dans le même cadre contractuel, leur responsabilité découle alors de la même source, la malfaçon des pièces qui est le résultat de l’exécution de leurs obligations730. À l’inverse, l’entreprise ayant fait affaire avec un courtier immobilier pour l’achat d’un immeuble ne pourra être tenue solidairement responsable avec ce dernier pour le paiement d’une partie de la commission que le courtier avait convenu de partager avec un collègue dans une entente séparée et intervenue précédemment entre eux. La transaction effectuée entre le courtier immobilier et l’entreprise n’étant pas liée par l’entente que ce dernier avait préalablement conclue avec son collègue731.

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645. Enfin, soulignons que la solidarité se présume entre les personnes ayant contracté une obligation en tant que débiteurs pour l’exploitation d’une entreprise, et cela même si l’une d’elles n’a aucun intérêt dans l’obligation, mais agit en fait à titre de caution732. Cette dernière ne peut plus invoquer le bénéfice de discussion et de division à l’encontre de la réclamation du créancier en raison de son engagement d’assumer solidairement avec le débiteur l’obligation contractée733.

646. La promesse ou l’offre acceptée doit recevoir la même qualification que le contrat envisagé. Ainsi, lorsque la promesse ou l’offre de contracter vise à conclure un contrat d’entreprise, la nature de cette promesse ou offre devra être la même que celle du contrat envisagé : la responsabilité des promettants ou des offrants advenant leur défaut de s’y conformer devra être solidaire. En fait, la faute contractuelle qui résulte d’un défaut d’exécution de la promesse ou de l’offre visant la conclusion d’un contrat qui sera qualifié d’entreprise engage la responsabilité solidaire des promettants ou offrants fautifs. La condamnation en dommages-intérêts pour le préjudice qui résulte d’un bris d’une promesse ou d’une offre de contracter doit être solidaire contre les promettants ou les offrants et ne peut être conjointe. Il semble qu’il y ait une confusion entre l’obligation de réparer le préjudice résultant d’un défaut de remplir une promesse ou une offre donnant lieu à la conclusion d’un contrat d’entreprise où les codébiteurs doivent être tenus solidairement responsables, et une obligation en nature indivisible à laquelle sont tenues plusieurs codébiteurs. Dans ce dernier cas, bien que le créancier puisse exiger l’exécution d’une obligation en nature à l’un ou à l’autre des codébiteurs conjoints, sa réclamation en dommages-intérêts pour son inexécution se divise comme une obligation conjointe734.

1) Notion d’exploitation d’une entreprise

647. Le troisième alinéa de l’article 1525 C.c.Q. définit ce que constitue l’exploitation d’une entreprise. Cependant, cette définition ne dissipe pas toutes les incertitudes, car la généralité des termes employés laisse beaucoup de pouvoir aux tribunaux pour élargir l’application de la règle à des cas qui peuvent être à première vue considérés exclus. Bien que cette définition rejoigne les enseignements de la doctrine et de la

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jurisprudence, de même que le concept d’entreprise utilisé par les lois fiscales735, il faut s’attendre à une évolution du droit en cette matière.

648. La notion d’entreprise est donc plus large que celle de « commerce » que l’on retrouvait sous l’ancien régime736. Elle englobe désormais les activités artisanales, agricoles737, professionnelles, ou fondées sur la coopération738. Elle peut donc s’entendre d’une activité économique organisée relativement à des biens ou à des services739. Il n’est pas nécessaire que l’exploitation ait un caractère « commercial », ni qu’elle ait une connotation de bénéfice pécuniaire. Par exemple, une association peut exploiter une entreprise malgré le fait que le but commun ne soit pas la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager740.

649. Le champ de la solidarité a donc été élargi avec la nouvelle définition d’entreprise. Ainsi, tout acte juridique conclu en conformité avec l’objet de l’entreprise, tout en tenant compte de circonstances particulières, peut être considéré comme un acte conclu dans le cours des activités d’une entreprise. Il en est ainsi lorsque deux personnes concluent une entente portant sur l’exploitation d’un garage avec hangar situé dans un immeuble commercial appartenant à l’une d’elles. L’objet

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de l’entente porte donc sur l’exploitation d’une entreprise dans le but de réaliser des profits. Il s’agit d’une activité économique organisée, relative à un bien et à la fourniture de services. L’entente doit être qualifiée de contrat d’entreprise au sens de l’article 1525 al. 3 C.c.Q.741.

650. On constate, depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, une tendance à étendre la notion d’entreprise au-delà du caractère commercial d’une activité économique. Ainsi, on a considéré comme une entreprise au sens de l’article 1525 al. 3, l’exercice de la profession de notaire742, l’exercice de la profession d’avocat743, l’activité du courtier en assurances744, celle du promoteur immobilier745, celle d’un syndicat professionnel746, l’exploitation d’une garderie747 et d’un foyer d’accueil pour personnes âgées748.

651. Ne font toutefois pas partie de la notion d’exploitation d’une entreprise les activités des organismes à vocation administrative ou publique, tels que les ordres professionnels ou la Commission des valeurs mobilières compte tenu de leur caractère public, politique, administratif ou social749.

2) Éléments permettant de conclure à l’exploitation d’une entreprise

652. L’essentiel de l’exploitation d’une entreprise, au sens de l’article 1525 C.c.Q., consiste en l’exercice d’une activité économique organisée. La personne physique ou morale exerçant une activité d’entreprise, doit offrir la vente des biens ou des prestations de services de façon

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organisée. La notion d’activité économique organisée suppose également la présence d’une répétition d’acte et d’une régularité dans les opérations faisant l’objet de cette activité. Ainsi, les opérations occasionnelles ou isolées ne s’apparentent pas à une activité économique organisée, et ne pourraient pas constituer l’exploitation d’une entreprise750.

653. D’autres éléments ont cependant été retenus pour conclure à l’existence d’une entreprise. Ainsi, il doit y avoir un plan précisant les objectifs économiques de l’entreprise, en fonction duquel l’activité est organisée. Il doit aussi y avoir des actifs reliés à la poursuite des objectifs et des actes juridiques habituels et usuels faits dans la poursuite des objectifs préétablis et impliquant l’entreprise. Enfin, on doit retrouver la présence d’autres intervenants économiques (comme la clientèle) et d’une valeur économique ou d’un bénéfice directement attribuable aux efforts de l’entreprise751.

654. Notons que si l’exploitation d’une entreprise implique toujours l’exercice d’une activité économique organisée, l’inverse n’est pas nécessairement vrai. En effet, pour que l’exercice d’une activité économique organisée constitue l’exploitation d’une entreprise, cette activité doit elle-même être la mission, l’objectif ou le but de l’organisme visé. Si l’activité économique organisée n’est exercée que pour atteindre la mission de l’organisme, il ne peut être question d’exploitation d’une entreprise au sens du Code civil et de la loi. Ainsi, une congrégation religieuse ne constitue pas une entreprise même si elle gère des dons reçus et administre les biens acquis grâce à ces dons. Sa mission demeure malgré tout religieuse et l’administration d’offrandes n’est effectuée que pour atteindre cet objectif d’exercer une activité religieuse752.

655. L’exploitation d’une entreprise n’est pas nécessairement et uniquement le fait d’un entrepreneur au sens du contrat d’entreprise, ni d’un prestataire de services au sens du contrat de prestation de services753. La qualification des activités d’une personne est une question de fait devant être déterminée selon une approche individualisée, tenant

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compte de chaque cas particulier754. Il faut toutefois donner à l’article 1525 al. 3 C.c.Q. une interprétation conforme à l’esprit et à l’intention du législateur, surtout dans le contexte des diverses lois trouvant application à une situation particulière, en tenant compte de l’objectif de ces lois755.

3) La notion d’entreprise : champ d’application

656. La définition d’entreprise prévue à l’alinéa 3 de l’article 1525 C.c.Q. revêt une importance particulière, puisqu’elle établit des critères à être appliqués par les tribunaux, non seulement pour déterminer s’il y a une solidarité entre les débiteurs tenus à une même obligation envers le créancier, mais aussi pour décider de l’application d’autres règles de droit.

a) Application en matière de règles de preuve

657. Il en est ainsi lorsque la question soulevée est relative aux règles de la preuve. À titre d’exemple, l’article 2862 al. 2 C.c.Q. permet la preuve testimoniale d’un acte juridique à condition que celui-ci soit intervenu dans le cours des activités d’une entreprise. Le tribunal, pour trancher cette question de preuve, doit décider si l’une des parties à cet acte exploite une entreprise, et si l’acte en question a été effectivement conclu dans le cours normal de l’activité de cette entreprise, faisant ainsi appel aux critères prévus à l’article 1525 al. 3 C.c.Q.756.

b) Contrat de consommation

658. Cette définition constitue également une référence en matière de contrats de consommation. En effet, la Loi sur la protection du consommateur757 ne définit pas le « commerçant ». Il faut donc se référer à la définition prévue à l’article 1384 C.c.Q. relativement au contrat de consommation qui nous réfère également à la notion d’entreprise établie à l’alinéa 3 de l’article 1525 C.c.Q. Pour qu’il y ait un contrat de consommation, deux conditions sont requises : premièrement, il faut que le contrat soit intervenu dans le cours de l’activité d’une entreprise;

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deuxièmement, l’activité de cette entreprise doit être une activité économique exercée dans un but lucratif sans qu’elle soit nécessairement à caractère commercial758.

c) Vente du bien d’autrui

659. De même, en matière de vente des biens d’autrui, l’article 1714 C.c.Q. donne à l’acheteur de bonne foi le droit de se faire rembourser le prix de la vente d’un bien aliéné dans le cours des activités d’une entreprise qui serait revendiqué par son véritable propriétaire759.

d) Hypothèque mobilière sans dépossession

660. Les critères établis à l’article 1525 al. 3 C.c.Q. trouvent également leur application lorsqu’on doit décider de la validité d’une hypothèque mobilière sans dépossession consentie par le débiteur. Selon l’article 2683 C.c.Q., cette hypothèque ne peut être valide que si ce dernier exploite une entreprise au sens de l’article 1525 C.c.Q. et que l’hypothèque grève les biens de cette entreprise760.

e) Détermination de la nature de l’activité de l’entreprise en matière de saisie

661. Dans certains cas, le tribunal aura à accomplir une tâche difficile qui ne se limite pas à déterminer si le débiteur exploite ou non une entreprise au sens de l’article 1525 al. 3 C.c.Q. En effet, en cas de saisie des biens de l’entreprise par le créancier, il faut déterminer la nature de l’activité de l’entreprise, car s’il s’agit d’une activité professionnelle, l’article 694 C.p.c. permet au débiteur qui exploite l’entreprise de soustraire à la saisie les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de son

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activité professionnelle761. L’article 694 C.p.c. doit recevoir une interprétation restrictive puisqu’il pose les limites de l’exception au principe général, selon lequel les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers762.

662. Les biens qui peuvent être soustraits à la saisie sont ceux qui permettent à une personne d’exercer sa profession, qu’il y ait ou non une entreprise. Les activités d’un marchand au détail et en gros ne constituent pas une activité professionnelle lui permettant de soustraire à la saisie la voiture utilisée comme moyen de transport. En revanche, un chauffeur de taxi qui tire ses revenus de l’utilisation de son automobile peut l’en soustraire763, sauf si cette dernière est grevée d’une hypothèque mobilière. Notons que le métier de chauffeur de taxi consiste en une activité économique organisée à caractère commercial et répond donc aux critères d’une entreprise764. Quant au marchand qui tire ses revenus de la vente de produits et non pas directement de l’automobile, il ne peut soustraire sa voiture de la saisie même s’il l’utilise pour transporter les marchandises qu’il vend à ses clients, étant donné qu’il peut les faire acheminer par un tiers765.

663. De même, le camion d’un cultivateur qui sert à l’exploitation de sa ferme peut être soustrait d’une saisie, puisqu’il s’agit d’un outil servant à l’exploitation agricole. Celui qui exerce le métier de pêcheur peut aussi invoquer l’insaisissabilité de son camion réfrigéré, nécessaire pour compléter les opérations de pêche. Cependant, il faut noter qu’un chirurgien-dentiste ne peut s’opposer à la saisie de ses actions dans une compagnie dont il est le seul actionnaire, sous le prétexte que les seuls actifs de cette compagnie sont les équipements dont il se sert pour exercer sa profession. En effet, les actions d’une compagnie ne sont pas des biens énumérés à l’article 694 C.p.c.766.

664. Selon l’article 2648 C.c.Q., les meubles du débiteur qui garnissent sa résidence principale et servent à l’usage du ménage, pourront également être soustraits de la saisie. Quant au second alinéa de l’article 2648 C.c.Q., il permet de soustraire à la saisie les

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instruments de travail nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle, plus précisément les instruments qui permettent à un individu d’exercer sa profession en dehors de toute notion d’entreprise. Ainsi, un particulier pourra soustraire de la saisie ses outils ou les objets qui lui permettent d’exercer son art, son métier ou sa profession lorsque ces biens se trouvent dans sa résidence. Il ne peut cependant soustraire l’ameublement de son bureau ou les appareils ou machines qui transforment l’exercice de l’activité en exploitation d’une entreprise.

665. L’article 2644 C.c.Q. établit à l’égard du débiteur une présomption de caractère saisissable des biens. Ce dernier peut toutefois renverser cette présomption et établir, selon la balance des probabilités, chacun des éléments de l’exception, à savoir qu’il exerce une activité professionnelle, que les biens saisis dont il revendique la mainlevée sont, selon la règle prévue à l’article 694 C.p.c., des instruments de travail, que ces instruments de travail lui sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, et enfin que l’exercice de cette activité est personnel en ce qu’elle ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise767.

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B. Renonciation au bénéfice de solidarité

666. La renonciation à la solidarité ne se présume pas; elle doit être expresse768. Ainsi, la stipulation qui exclut la solidarité entre les codébiteurs doit exprimer sans équivoque l’intention du créancier de renoncer au bénéfice de solidarité prévue dans la loi.

667. Comme la solidarité se présume lorsque plusieurs personnes exploitent une entreprise au sens de l’article 1525 al. 3 C.c.Q., les débiteurs qui ne veulent pas qu’il y ait solidarité entre eux doivent l’exclure expressément par une stipulation contractuelle, avec le consentement express du créancier. Cette exclusion est possible car l’article 1525 C.c.Q. n’est pas une disposition d’ordre public et établit une présomption simple seulement.

668. Enfin, la validité d’une renonciation au bénéfice de solidarité dépend de l’intention exprimée par le créancier et non pas de celle des codébiteurs, qui importe peu. L’intention du créancier doit être non seulement sans équivoque, mais aussi donnée en toute connaissance de cause. Il appartient aux codébiteurs de faire la preuve quant à cette validité. Le créancier peut cependant demander la nullité de la stipulation excluant la solidarité en faisant la preuve de l’une des causes pour lesquelles le contrat peut être annulé.


Notes de bas de page

705. O.R.C.C., art. 158 et 159.

706. Voir par exemple : Code civil éthiopien, art. 1896; Code civil italien, art. 1294.

707. Delev c. Sécurité Nationale, compagnie d’assurances, AZ-51318663, 2016 QCCQ 8868.

708. Généreux c. Latour, AZ-63021078, (1963) C.S. 465; Prescott c. Bacon, AZ-93031284, J.E. 93-1156, [1993] J.L. 211, [1993] R.J.Q. 1945; Banque Nationale du Canada c. Marcoux, AZ-95031140, J.E. 95-726; Lavy c. Zajfman, 2005 CanLII 28237 (QC CQ), AZ-50328366, B.E. 2006BE-109.

709. Borow c. Fabspec inc., AZ-50068110, J.E. 99-2275.

710. Banque Nationale du Canada c. Marcoux, AZ-95031140, J.E. 95-726; Développement 700 de la Montagne Inc. (Syndic de), AZ-97021397, J.E. 97-1011; voir aussi : Lachance c. Lachance, [1962] C.S. 159; Société centrale d’hypothèque et de logement c. Mongeau, AZ-69021098, (1969) C.S. 512; Fisher c. Hargreaves, [1969] R.P 191; Brink’s Express Co. of Canada Ltd. c. Plaisance, 1975 CanLII 198 (CSC), AZ-77111053, [1977] 1 R.C.S. 640; Alta Construction (1964) Ltée c. Métro-Mix Ltée, AZ-77021281, [1977] C.S. 927; Gilbert c. Hervé Pomerleau Inc., AZ-81021039, J.E. 81-93 (C.S.); Immeubles Le particulier Inc. c. Gourdeau, AZ-96061054, [1996] J.L. 141 (R.L.).

711. Vallières c. St-Pierre, AZ-04019013, B.E. 2004BE-59.

712. Voir l’article 1523 C.c.Q. et nos commentaires sur cet article.

713. Voir : Montréal (Ville de) c. Jul Orange Julep Inc., 1977 CanLII 1576 (QC CQ), AZ-77121100, [1977] R.L. 367 (T.M.); Travelers Indemnity Co. (The) c. Laboratoires Ville Marie Inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608.

714. Leduc c. Soccio, AZ-50416764, J.E. 2007-476, 2007 QCCA 209, [2007] R.R.A. 46 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2007-09-06), 31968).

715. Cesario c. 3984583 Canada inc. (Jobico Construction), AZ-50360896, 2006 QCCQ 1858.

716. Voir nos commentaires sur les articles 1480 et 1526 C.c.Q.

717. Brisson c. S.E.C. Libec inc., AZ-50111038, B.E. 2002BE-187.

718. Comité de retraite du régime de retraite du personnel de l’Université Laval c. Marois, AZ-51347313, 2016 QCCS 5890.

719. Diaz c. Montalvo, AZ-51190800, J.E. 2015-1262, 2015EXP-2261, 2015 QCCQ 5762 (requête pour permission d’appeler; Désistement de la requête pour permission d’appeler (C.A., 2015-09-09) 500-09-025513-151).

720. Gargill Grain Co. c. Foundation Co. of Canada Ltd., AZ-70021027, (1970) C.S. 145; Parent c. Gagnon, 1970 CanLII 727 (QC CQ), [1970] R.L. 376; Phillips c. Dubé, AZ-73021105, (1973) C.S. 557; Lareau c. Wilkens, AZ-74011075, (1974) C.A. 266; Toronto Dominion Bank c. Coronet Sportswear & Clothing Mfg Ltd., AZ-80011140, [1980] C.A. 386, J.E. 80-825; Centre des services sociaux du Montréal métropolitain c. M.(B.), AZ-93021568, J.E. 93-1483.

721. Dugas c. Rubin, AZ-93021604, J.E. 93-1588.

722. Voir : Paradis c. Merrett, AZ-95031232, J.E. 95-1039; Ambayec c. Casullo, AZ-96031033, J.E. 96-248; Développement Duken c. 169134 Canada Inc., AZ-97023087, [1997] R.D.I. 119; St-Jules c. Groupe Fulford inc., AZ-51160937, J.E. 2015-777, 2015EXP-1402, 2015 QCCQ 2103.

723. Patates Gemme & Frères (1997) inc. c. Entreprises Pilippe Gemme & Fils inc., AZ-50457715, J.E. 2007-2210, 2007 QCCA 1501, [2007] R.J.Q. 2552 : Dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu que le juge de première instance a commis une erreur de qualification quant aux obligations respectives entre les parties. En effet, l’alinéa 2 de l’article 1525 C.c.Q. ne peut recevoir application lorsque les parties ont contracté des obligations différentes dans deux contrats distincts.

724. Proulx c. Groupe Équipements de sport Tornade, 1999 CanLII 12091 (QC CS), AZ-99021838, D.T.E. 99T-839, J.E. 99-1785.

725. Ibid.

726. Lama Transport & manutention ltée (Syndic de), AZ-50153343, J.E. 2003-183.

727. Cargill Grain Co. Ltd. c. Foundation Co. of Canada Ltd., AZ-70021027, (1970) C.S. 145, inf. par [1975] C.A. 265, conf. par 1977 CanLII 167 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 570; voir aussi : Bilodeau c. Bergeron, AZ-72011026, (1972) C.A. 108, inf. par 1974 CanLII 171 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 345.

728. Travelers Indemnity Co. (The) c. Laboratoires Ville Marie Inc., AZ-85011089, J.E. 85-248, [1985] C.A. 608.

729. Ballanian c. Larochelle, AZ-77033729, [1977] C.P. 407, J.E. 77-37.

730. Pointe Claire (Ville de) c. Installations GMR inc., AZ-51020657, J.E. 2013-2099, 2013 QCCS 5791, 2013EXP-3858 (inscription en appel, 2013-12-02 (C.A.), 500-09-024065-138. Requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2014-05-12), 500-09-024065-138, 2014 QCCA 968, SOQUIJ AZ-51073688. Inscription en appel, 2013-12-13 (C.A.), 500-09-024115-131. Requête en rejet d’appel rejetée (C.A., 2014-05-12), 500-09-024115-131, 2014 QCCA 969, SOQUIJ AZ-51073689).

731. 9119-3623 Québec inc. c. Malenfant, AZ-50721582, J.E. 2011-401, 2011 QCCA 301, 2011EXP-767.

732. Voir cependant l’article 1537 al. 2 C.c.Q.; Canadian Petroleum (1969) Ltd. c. Bernard, AZ-72011214, (1972) C.A. 854; Paradis c. Merrett, AZ-95031232, J.E. 95-1039; Lévesque c. Leduc, AZ-95021875, J.E. 95-2060.

733. Voir l’article 2352 C.c.Q.; Lévesque c. Leduc, AZ-95021875, J.E. 95-2060.

734. Voir à ce sujet nos commentaires sous l’art. 1520 C.c.Q., nos 499-502.

736. Kaufman c. Weissfeld, AZ-72011117, (1972) C.A. 462; Canadian Petroleum (1969) Ltd. c. Bernard, AZ-72011214, (1972) C.A. 854; Gougeon c. Peugeot Canada Ltée, AZ-73011170, (1973) C.A. 824; Gagnon c. Ford Motor Co. of Canada Ltd., AZ-74021140, (1974) C.S. 422; Banque de Montréal c. Laverdière Inc., AZ-74021217, (1974) C.S. 568; Raymond c. International Vidéo Corp. of Canada Ltd., AZ-74011134, (1974) C.A. 501; Quirion c. Piécarré Ltée, AZ-75021284, [1975] C.S. 798; Risi c. Légaré Construction Inc., AZ-80021369, J.E. 80-710 (C.S.); Lirette c. Great American Insurance Co., AZ-82021073, [1982] C.S. 49, J.E. 82-124; Montenay Inc. c. Imbrook Properties Ltd., AZ-84021450, [1984] C.S. 1220, J.E. 84-902; Bergeron c. Martin, 1997 CanLII 9101 (QC CS), AZ-97021354, J.E. 97-894, REJB 1997-03026, [1997] R.D.I. 241 (C.S.); Dionne (Syndic de), 1997 CanLII 8637 (QC CS), AZ-98021003, J.E. 98-24, REJB 1997-05049, [1998] R.J.Q. 124 (C.S.); R.L. Holmes & Associés inc. c. Benoît, 2003 CanLII 25166 (QC CQ), AZ-50183467, B.E. 2003BE-596, [2003] R.L. 480 (C.Q.).

737. Girouard c. Rankin, 1997 CanLII 6896 (QC CQ), AZ-98031066, J.E. 98-413, REJB 1997-09450, [1998] R.J.Q. 595 (C.Q.).

738. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, art. 1525.

739. Voir : Landry (Syndic de), AZ-95021086, J.E. 95-240; Compagnie Loomex électrique ltée c. Constructions Sicor Inc., AZ-96021616, J.E. 96-1511; Walker (Syndic de), AZ-96021637, J.E. 96-1559; Développement Duken c. 169134 Canada Inc., AZ-97023087, [1997] R.D.I. 119 (C.S.); Dupré c. Comeau, AZ-97021086, J.E. 97-239, A.I.E. 97AC-2, [1997] C.A.I. 459, [1997] R.J.Q. 439 (C.S.); Nadeau c. Legault, AZ-97031083, J.E. 97-407; contra : Belinco Développements inc. c. Bazinet 1996 CanLII 4521 (QC CS), AZ-96021461, J.E. 96-1236, [1996] R.D.I. 452 (rés.), [1996] R.J.Q. 1390 (C.S.); Québec (Procureur général) c. Massa Couvreurs ltée, AZ-96031258, J.E. 96-1335 (C.Q.), L.P.J. 96-5674; Girard c. Association des courtiers d’assurance du Québec, AZ-97031040, J.E. 97-193, [1997] R.J.Q. 206 (C.Q.); Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Lefebvre, AZ-97038008, D.F.Q.E. 97F-10, [1997] R.D.F.Q. 300 (rés.) (C.Q.).

740. Art. 2186 al. 2 et 2274 C.c.Q.

741. Ceramica Del Conca S.P.A. c. Centre de céramique & de marbre Italbec inc., 1997 CanLII 6680 (QC CQ), AZ-97031213, J.E. 97-1188, REJB 1997-00838 (C.Q.); Larin c. Grenier, AZ-50746274, 2011 QCCS 1960, [2011] R.L. 151.

742. Fincander Inc. c. Goyette, AZ-95031444, J.E. 95-1959 (C.Q.).

743. Belliard c. Québec, REJB 1997-04528 (C.A.). Voir aussi : Trudeau c. Pépin, Létourneau, s.e.n.c., AZ-50206486, J.E. 2003-2216, D.T.E. 2003T-1151 (C.S.) : puisque l’exercice de la profession d’avocat est considéré comme une entreprise au sens du Code civil et que l’embauche d’une employée et sa rémunération constituent une obligation contractée pour le service d’une entreprise, de la société, les associés doivent être condamnés conjointement et solidairement pour les dommages résultant de la rupture unilatérale du contrat de travail d’une employée.

744. Landry (Syndic de), AZ-95021086, J.E. 95-240 (C.S.).

745. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Lefebvre, AZ-97038008, D.F.Q.E. 97F-10, [1997] R.D.F.Q. 300 (rés.) (C.Q.).

746. Beaudoin c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (S.C.E.P.), section locale 530, A.I.E. 2001AC-25, AZ-50086416, D.T.E. 2001T-683, [2001] C.A.I. 188 (C.A.I.).

747. Bergeron c. Martin, AZ-97021354, J.E. 97-894, [1997] R.D.I. 241 (C.S.).

748. Nadeau c. Legault, AZ-97031083, J.E. 97-407 (C.Q.).

749. N.N. ANTAKI et C. BOUCHARD, Droit et pratique de l’entreprise Tome I, Entrepreneurs et sociétés de personnes, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 216-219.

750. Legault c. St-Bruno-de-Montarville (Ville de), AZ-51317322, 2016 QCCQ 8701.

751. P.J. DALPHOND, Entreprise et vente d’entreprise en droit civil québécois, (1994) 54 R. du B. 55, p. 52. Cette interprétation de la notion d’entreprise a été maintes fois reprise et appliquée par les tribunaux; voir notamment Belinco Développements inc. c. Bazinet, 1996 CanLII 4521 (QC CS), AZ-96021461, J.E. 96-1236, [1996] R.J.Q. 1390, [1996] R.D.I. 452 (rés.) (C.S.); Jam-Bec inc. c. Saturne inc., 2003 CanLII 75332 (QC CQ), AZ-04031179, J.E. 2004-417 (C.Q.); Conseil de presse du Québec c. Cour du Québec, (C.S., 2004-06-09), AZ-50257109, A.I.E. 2004AC-54, B.E. 2004BE-651, [2004] C.A.I. 649.

752. Congrégation des Témoins de Jéhovah d’Issoudun-Sud c. Mailly, AZ-50078371, A.I.E. 2000AC-47, J.E. 2000-1776, [2000] C.A.I. 427 (C.Q.).

753. Ces contrats sont régis par les articles 2098 et suivants du Code civil; voir : Gagnon c. St-Pierre, AZ-95021521, J.E. 95-1272, [1995] R.J.Q. 1729 (C.S.).

754. Larkin c. Hamel, 2004 CanLII 35350 (QC CQ), AZ-50274296, B.E. 2004BE-1045, [2004] R.L. 541 (C.Q.).

755. Voir : Dupré c. Comeau, AZ-97021086, J.E. 97-239, A.I.E. 97AC-2, [1997] C.A.I. 459, [1997] R.J.Q. 439 (C.S.); voir aussi : Belinco Développements inc. c. Bazinet, 1996 CanLII 4521 (QC CS), AZ-96021461, J.E. 96-1236, [1996] R.D.I. 452 (rés.), [1996] R.J.Q. 1390 (C.S.).

756. Voir : Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Lefebvre, AZ-97038008, D.F.Q.E. 97F-10, [1997] R.D.F.Q. 300 (rés.) (C.Q.); Nadeau c. Legault, AZ-97031083, J.E. 97-407 (C.Q.); Ceramica Del Conca S.P.A. c. Centre de céramique & de marbre Italbec inc., 1997 CanLII 6680 (QC CQ), AZ-97031213, J.E. 97-1188, REJB 1997-00838 (C.Q.); 2758-6353 Québec inc. c. Couillard, AZ-50212491, B.E. 2004BE-216 (C.Q.); Windsor (Ville de) c. 2536-6543 Québec inc., AZ-50688689, J.E. 2010-2044, 2010 QCCS 5418, 2010EXP-3773.

758. Voir : Québec (Procureur général) c. Massa Couvreurs ltée, AZ-96031258, J.E. 96-1335 (C.Q.), L.P.J. 96-5674, conf. par [1997] R.J.Q. 465 (C.S.); voir aussi : Pacific National Leasing Corp. c. Rose, AZ-97021087, J.E. 97-283, [1997] R.J.Q. 480 (C.S.).

759. Federated Insurance Co. Of Canada c. Galp inc., 2004 CanLII 1214 (QC CA), AZ-50260181, J.E. 2004-1437 (C.A.) : La Cour d’appel a jugé que trois facteurs devaient être examinés pour déterminer l’interprétation à donner à l’expression « dans le cours des activités d’une entreprise » dans le cas de l’article 1714 C.c.Q. Premièrement, la stabilité des relations commerciales doit protéger l’acheteur de bonne foi d’un bien volé qui lui a été vendu par un vendeur qui en fait le commerce. Deuxièmement, la loi ne doit pas pénaliser le véritable propriétaire du bien à moins que les conditions de l’article 1714 C.c.Q. n’aient été remplies. Troisièmement, la démonstration de la vente dans le cours des activités d’une entreprise doit être objective et la recherche des faits de cette démonstration doit être simple. Il suffit donc d’établir que l’entreprise a vendu un bien faisant partie intégrante de ses activités et étant compatible avec la raison d’être de l’entreprise, en échange d’un profit.

760. Voir : Desjardins (Syndic de), AZ-96021053, J.E. 96-147 (C.S.); Jam-Bec inc. c. Saturne inc., 2003 CanLII 75332 (QC CQ), AZ-04031179, J.E. 2004-417 (C.Q.); Larkin c. Hamel, 2004 CanLII 35350 (QC CQ), AZ-50274296, B.E. 2004BE-1045, [2004] R.L. 541 (C.Q.).

761. Park Avenue Chevrolet Oldsmobile Cadillac Inc. c. Odman, AZ-94031324, J.E. 94-1546, [1994] R.J.Q. 2697 (C.Q.); Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Héroux, AZ-95028017, D.F.Q.E. 95F-30, [1995] R.D.F.Q. 179 (rés.) (C.S.); Landry (Syndic de), AZ-95021086, J.E. 95-240 (C.S.); Walker (Syndic de), AZ-96021637, J.E. 96-1559 (C.S.); voir aussi : Picard c. Trans Union Canada, AZ-96021052, J.E. 96-168 (C.S.); Belliard c. Québec, REJB 1997-04528 (C.A.).

762. Girouard c. Rankin, 1997 CanLII 6896 (QC CQ), AZ-98031066, J.E. 98-413, [1998] R.J.Q. 595 (C.Q.).

763. Gibbons c. Wawanesa, AZ-98011651, J.E. 98-1702, [1998] R.J.Q. 2007 (C.A.).

764. Fadel c Charrette, AZ-50171570, J.E. 2003-1106 (C.Q.).

765. Voir à cet effet : Gagnon c. St-Pierre, AZ-95021521, J.E. 95-1272, [1995] R.J.Q. 1729 (C.S.).

766. Gibbons c. Wawanesa, AZ-98011651, J.E. 98-1702, [1998] R.J.Q. 2007 (C.A.).

767. Le tribunal, doit aussi s’assurer d’une manière globale que la revendication du débiteur quant à la nature, la quantité, et la qualité des instruments de travail est raisonnable et qu’il existe une adéquation raisonnable entre la quantité d’instruments réclamés et les besoins engendrés par l’exercice de l’activité professionnelle. Par exemple, il peut s’avérer déraisonnable de revendiquer l’insaisissabilité de trois tables antiques de travail d’une grande valeur alors qu’une seule autre table se retrouvant parmi les biens saisis pourrait permettre de satisfaire les besoins du débiteur. La détermination de l’insaisissabilité doit donc se faire en tenant compte de tous ces éléments, à partir de la preuve soumise par le débiteur qui a le fardeau d’établir qu’il a droit au bénéfice du privilège d’insaisissabilité qu’il invoque. Ainsi, dans la mesure où la preuve en est faite, les articles 2648 C.c.Q. et 694 C.p.c. permettent de soustraire du gage commun des créanciers un bureau, une chaise et des classeurs dont l’avocat a besoin pour l’exercice personnel de sa profession. En d’autres termes, l’article 2648 C.c.Q. énonce une exception d’ordre public au principe que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Gibbons c. Wawanesa, AZ-98011651, J.E. 98-1702, [1998] R.J.Q. 2007 (C.A.). Peut également faire partie de cette catégorie, un ordinateur. En effet, il sert à beaucoup de fins nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat, par exemple. Tout d’abord, il fait office de bibliothèque virtuelle en permettant la consultation de banques de données informatisées ou de disquettes sur lesquelles sont emmagasinées des informations. L’appareil sert également à la consultation de dossiers informatisés. Il est aussi de notoriété publique que l’ordinateur est devenu un outil de gestion de l’activité professionnelle d’un avocat ainsi qu’un instrument d’archivage électronique. Il n’est pas rare que des informations comptables, des dossiers de clients avec renseignements personnels, l’agenda, des éléments de facturation y soient consignés, le rendant alors, dans ces cas, insaisissable aussi en vertu de l’article 130 de la Loi sur le Barreau, RLRQ, c. B-1. Dans la mesure où la preuve établit qu’un ordinateur sert d’instrument de recherche ou d’outil de gestion ou encore qu’il est utilisé pour consulter des dossiers informatisés, l’appareil doit être ôté d’une saisie pourvu que les autres conditions de l’article 552(3) sont respectées. Il en va autrement d’un fax qui entre dans la catégorie des instruments de travail utilitaires, mais non nécessaires à l’exercice personnel de la profession d’avocat. L’appareil destiné à faciliter les communications écrites entre les avocats eux-mêmes ainsi qu’avec leurs clients, est aussi souvent utilisé comme mode de signification des procédures. Il est indubitable que, pour un avocat en exercice, l’appareil correspond à un besoin pratique et concret et qu’il s’avère d’une aide précieuse, mais le service qu’il rend peut être obtenu par d’autres moyens existants de communication ou de signification. Le désir pour un avocat de vouloir privilégier cet instrument de communication à d’autres n’en fait pas pour autant un instrument nécessaire à l’exercice de sa profession. Voir : Belliard c. Québec, REJB 1997-04528 (C.A.).

768. Banque de Nouvelle-Écosse/Banque Scotia c. Pupil-Poliquin, 2004 CanLII 23997 (QC CS), AZ-50236657, B.E. 2006BE-1030, [2004] R.L. 240 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1105
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1525 (LQ 1991, c. 64)
La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.

Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.

Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.
Article 1525 (SQ 1991, c. 64)
Solidarity between debtors is not presumed; it exists only where it is expressly stipulated by the parties or imposed by law.

Solidarity between debtors is presumed, however, where an obligation is contracted for the service or carrying on of an enterprise.

The carrying on by one or more persons of an organized economic activity, whether or not it is commercial in nature, consisting of producing, administering or alienating property, or providing a service, constitutes the carrying on of an enterprise.
Sources
C.C.B.C. : article 1105
O.R.C.C. : L. V, articles 158, 159
Commentaires

Cet article reprend, à une modification près, les règles de l'article 1105 C.C.B.C. relatives aux présomptions de solidarité; il y ajoute, cependant, puisqu'il introduit une définition de la notion d'entreprise.


Le premier alinéa, en accord avec le principe du caractère conjoint d'une obligation entre plusieurs débiteurs, rappelle la nécessité, pour qu'il y ait solidarité entre eux, d'une stipulation ou disposition expresse de la convention ou de la loi à cet effet.


Le deuxième alinéa, lui, maintient l'exception de la présomption de solidarité entre débiteurs ayant contracté l'obligation dans le cadre d'activités commerciales, mais il étend désormais son domaine d'application aux obligations contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise, commerciale ou autre.


Cette extension reflète l'approche du nouveau code, qui remplace globalement la notion de commerce et les notions dérivées d'actes de commerce et de commerçant, par exemple, par celle d'entreprise (cf., notamment, les articles 457, 1384, 1714, 1842, 2186, 2221, 2254, 2683 à 2685, 2830, 2831, 2862, 2870).


Elle veut ainsi traduire le fait que les « nécessités du commerce », ces besoins propres aux commerçants qu'exigent la rapidité et la multiplicité de leurs opérations et qui se reflètent dans une atténuation du formalisme écrit à leur égard, dans de plus grandes facilités de crédit qui leur sont offertes et, en contrepartie, dans un renforcement du système des garanties d'exécution de leurs obligations, sont aujourd'hui considérées, ici et ailleurs, comme étant des nécessités communes à l'ensemble des activités économiques organisées.


La notion d'entreprise recouvre l'ensemble de ces activités, lesquelles dépassent donc le cadre des activités commerciales puisqu'elles visent également, entre autres, les activités artisanales, agricoles, professionnelles ou fondées sur la coopération.


C'est d'ailleurs le troisième alinéa de l'article qui définit cette notion d'entreprise; celle-ci rejoint les définitions que l'on retrouve généralement dans la doctrine et la jurisprudence, notamment en droit français. Elle devrait dissiper les incertitudes sur la portée de la notion d'entreprise, tout en permettant, par la généralité des termes employés, l'évolution du droit en cette matière.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1525

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1521.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.