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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
     a. 1478
     a. 1479
     a. 1480
     a. 1481
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1480

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1480
Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice.
1991, c. 64, a. 1480
Article 1480
Where several persons have jointly participated in a wrongful act or omission which has resulted in injury or have committed separate faults each of which may have caused the injury, and where it is impossible to determine, in either case, which of them actually caused the injury, they are solidarily bound to make reparation therefor.
1991, c. 64, s. 1480; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 184

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1480. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice.

 

Art. 1480. Where several persons have jointly participated in a wrongful act or omission which has resulted in injury or have committed separate faults each of which may have caused the injury, and where it is impossible to determine, in either case, which of them actually caused the injury, they are solidarily bound to make reparation therefor.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

313. Lorsque plusieurs personnes ont commis des fautes distinctes susceptibles chacune de causer le dommage, sans qu’il soit possible de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont solidairement responsables.

C.c.Q. : art. 1478, 1481, 1523, 1526 et 2118.

1. Notions générales et portée de la règle

4055. Cet article apporte une solution qui favorise la victime quant au problème que pose sur le plan du partage de la responsabilité, la réalisation d’un préjudice découlant de la faute collective de plusieurs personnes ou de plusieurs fautes dont on ne peut déterminer de façon exacte laquelle est causale, toutes ayant pu commettre l’acte fautif6312. En présence de l’une de ces situations factuelles, la règle établit uniquement la responsabilité solidaire des auteurs du préjudice envers le demandeur et non pas le partage de responsabilité conjointe entre eux6313. Il s’agit d’une solidarité prévue pour assurer au créancier ou à la victime l’obtention de l’indemnité entière lorsque ce dernier se trouve dans une situation que les défendeurs lui ont imposée et qui l’empêche d’établir en preuve la part de chacun dans le préjudice causé. Cette règle vise à protéger la victime qui se trouve dans l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre le préjudice qu’elle a subi et la faute reprochée à chacun des auteurs participant au fait dommageable6314.

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4056. L’article 1480 C.c.Q. codifie aussi la solution adoptée par la jurisprudence sous l’ancien Code civil dans l’affaire Gauthier c. Bérubé et al. Il s’agit d’un cas où deux chasseurs ont tiré simultanément sur la victime avec une arme de même calibre, sans que l’on puisse déterminer de quelle arme provient la balle reçue par la victime. Dans ce cas, la Cour a décidé que le refus d’un recours solidaire à la victime équivaudrait à la priver de son droit à l’indemnisation, parce qu’elle était dans l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre l’acte fautif et le préjudice subi, alors que ce sont les auteurs de l’acte fautif qui l’ont mise dans cette impossibilité6315.

4057. Les termes de l’article 1480 C.c.Q. permettent de conclure que cette disposition vise les situations qui sont régies autant par le régime de responsabilité contractuelle, qu’extracontractuelle et crée une présomption de solidarité afin que chacune des personnes fautives soit tenue pour le tout. Il faut cependant analyser les questions régissant chacun des régimes de responsabilité de manière séparée et ne pas appliquer les règles des deux régimes de responsabilité de manière globale, en raison de la conjonction de coordination « ou », qui opère une distinction entre un contexte ou un même acte fautif, mais collectif et celui où plusieurs fautes distinctes ont entraîné le préjudice sans qu’il soit possible de déterminer laquelle l’a effectivement causé. Ainsi, par cet article, le législateur a voulu assurer à la victime une responsabilité parfaite sans distinction entre la situation où le préjudice est causé par un seul acte fautif collectif et celle où le préjudice est causé par plusieurs fautes distinctes sans qu’il soit possible de déterminer laquelle l’a effectivement causé6316.

4058. À titre illustratif, un pharmacien peut être tenu responsable du préjudice causé par la faute d’un autre pharmacien qui l’a remplacé alors que ce dernier n’a pas effectué le bon suivi auprès du client, en raison du manque de communication entre les deux pharmaciens. Pourtant, ils savaient ou devaient savoir que le cas du client nécessitait une attention spéciale. Ainsi, le tribunal peut attribuer le préjudice à la

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faute de deux pharmaciens lorsque la preuve révèle que si l’une des fautes n’avait pas été commise, il n’y aurait possiblement pas eu de préjudice. Le fait que l’un des pharmaciens se soit fait remplacer par l’autre ne libère pas le premier de sa responsabilité envers le client quant à l’obligation d’offrir un bon suivi, compatible avec la conduite d’un professionnel prudent et diligent6317.

4059. Notons qu’il n’est pas nécessaire que les événements aient lieu directement l’un à la suite de l’autre. Il peut arriver dans certains cas qu’il y ait deux fautifs qui posent des actes qui bien qu’ils soient séparés dans le temps sont tellement étroitement connectés par leur nature causant ainsi un préjudice indivisible. Dans un tel cas, le tribunal se doit d’appliquer la règle de la solidarité de l’article 1480 C.c.Q. aux deux fautifs puisqu’il est impossible de bien ventiler le préjudice causé par chacun à la victime6318.

2. Application
A. En matière contractuelle

4060. En matière contractuelle, le recours à l’article 1480 C.c.Q. peut permettre la condamnation solidaire de défendeurs liés au demandeur par deux contrats différents, mais connexes6319. Ainsi, lorsqu’une vente d’entreprise échoue en raison du retrait de la banque du financement préalablement accordé et du refus du vendeur de l’entreprise de fournir ses états financiers, l’acheteur a la possibilité d’obtenir leur condamnation solidaire. Dans ce cas, la banque et le vendeur commettent deux fautes pouvant être assimilées à une faute collective dans la mesure où il est difficile de départager laquelle a empêché la réalisation de la vente de l’entreprise6320. Même s’il s’agit de deux fautes pouvant être qualifiées de distinctes, la condamnation solidaire des défendeurs ne doit pas être refusée lorsque chacune d’elles peut être considérée comme la cause du seul et unique préjudice subi.

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4061. La règle prévue à l’article 1480 C.c.Q. doit également rencontrer son application lorsque le demandeur est lié à chacun des défendeurs par un contrat distinct. C’est le cas lorsque chacune des fautes commises par les défendeurs peut être la cause du préjudice subi par le demandeur. En effet, il n’est pas nécessaire que les défendeurs aient le même contrat et qu’ils soient tenus aux mêmes obligations envers le demandeur pour qu’ils soient tenus solidairement responsables envers leur contractant, soit le demandeur. Il y a tellement de situations où une personne peut être liée par des contrats différents à des contractants, mais que ces derniers commettent des fautes distinctes dans le cours de l’exécution de leur contrat causant ainsi le même préjudice à cette personne. Le fait que la responsabilité de chacun des défendeurs puise sa source d’un contrat différent ne doit pas être un obstacle à l’application de l’article 1480 C.c.Q. pour conclure à une responsabilité in solidum entre les défendeurs. Il faut arriver à cette conclusion lorsqu’il y a un seul préjudice causé par les fautes commises par chaque cocontractant ou en cas de plusieurs préjudices résultant de chacune de ces fautes, il y a alors une impossibilité pour le demandeur d’établir le lien de causalité entre chaque faute et le préjudice qui en résulte6321.

4062. Ainsi, il arrive que l’acheteur d’un immeuble poursuive dans la même action et pour le même préjudice deux ou trois défendeurs ayant chacun causé ce préjudice par sa faute personnelle. L’un est le vendeur lié au demandeur par le contrat de vente et l’autre est le notaire qui a exécuté le mandat reçu par l’acheteur afin de vérifier le titre de propriété vendu par le vendeur. Le premier n’a pas divulgué l’existence d’une servitude, commettant ainsi une faute par son défaut de remplir son obligation de renseignement alors que le deuxième, le notaire, a commis une faute dans l’exécution de son contrat de prestation de services en omettant ainsi de vérifier le registre de l’immeuble et de divulguer à l’acheteur l’existence d’une servitude. Bien que chacun des défendeurs ait commis une faute distincte dans le cours de l’exécution de son contrat intervenu avec le demandeur, les deux peuvent être condamnés solidairement à payer à ce dernier l’indemnité due pour le seul préjudice causé par les deux fautes commises6322.

4063. Lorsqu’on est en présence de deux ou plusieurs débiteurs tenus chacun à une obligation différente, il faut déterminer la responsabilité respective de chacun pour le préjudice causé au créancier par le

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défaut de chacun d’eux de remplir son obligation6323. Dans certaines circonstances particulières, bien que l’objet des obligations assumées séparément par les défendeurs soit différent, il implique l’exécution d’une prestation identique, et son exécution par l’un des débiteurs aura pour effet d’éteindre les obligations des autres débiteurs envers le créancier. Il s’agit d’une situation qui donne lieu à l’existence simultanée de deux obligations, mais que l’exécution de l’une d’elles donne lieu à l’extinction de l’autre6324.

4064. Dans cette situation et en raison de l’inexécution par les différents débiteurs de leurs obligations respectives, le tribunal pourra conclure à une responsabilité in solidum afin d’éviter que le créancier ne s’enrichisse injustement en obtenant deux fois l’indemnité de chacun des défendeurs. C’est le régime de la solidarité imparfaite qui s’applique aux débiteurs qui sont tenus à la même dette en vertu d’actes juridiques distincts n’entraînant pas la solidarité parfaite. Ainsi, par application du régime de responsabilité in solidum chaque défendeur sera tenu au plein montant, plutôt qu’à une quote-part, et que le paiement complet par l’un entraîne l’extinction des droits du créancier à l’égard des autres et ouvre le droit du solvens à un recours récursoire contre les autres débiteurs6325.

4065. La responsabilité in solidum doit cependant rencontrer son application lorsque le demandeur est lié à chacun des défendeurs par un contrat distinct. Il n’est pas nécessaire que les défendeurs aient le même contrat et qu’ils soient tous tenus aux mêmes obligations envers le demandeur pour qu’ils soient tous tenus solidairement responsables envers leur contractant, soit le demandeur. Il faut arriver à cette conclusion lorsqu’il y a plusieurs fautes commises par chaque cocontractant ayant causé des préjudices distincts, mais il y a alors une impossibilité pour le demandeur d’établir le lien de causalité entre chaque faute et le préjudice qui en résulte6326.

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B. En matière extracontractuelle

1) Généralités

4066. En matière extracontractuelle, deux conditions doivent être réunies pour que l’article 1480 C.c.Q. rencontre son application. Premièrement, cet article ne s’applique que lorsqu’il est impossible de déterminer l’auteur de la faute ayant causé le préjudice, que ce soit dans le cas de fautes distinctes ou dans le cas d’un fait collectif fautif6327. Cette position adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Montréal (Ville de) c. Lonardi6328 respecte le libellé de cet article, l’économie de la loi, son objet ainsi que l’intention du législateur. Le demandeur doit ensuite prouver que les défendeurs ont participé à un fait collectif fautif ayant causé un seul préjudice ou bien que les défendeurs ont commis des fautes distinctes qui sont susceptibles d’avoir causé le préjudice subi6329. Dans le cas du fait collectif fautif, il faut prouver l’intention commune des défendeurs. Cette intention peut être tacite et donc elle peut être prouvée par présomption en faisant la preuve que les défendeurs étaient conscients d’être en train d’accomplir un fait collectif fautif et qu’ils avaient l’intention d’y participer.

4067. En matière extracontractuelle, la solidarité existe entre les auteurs des fautes distinctes ou dans le cas d’un fait collectif fautif, ce qui justifie une demande d’intervention forcée contre le coauteur du défendeur ou des défendeurs. Cependant, au stade d’une demande pour permission d’appeler un tiers en garantie, le demandeur doit en principe démontrer une apparence de droit d’appeler en garantie ses codébiteurs solidaires, comme le prévoit l’article 1529 C.c.Q. Ce faisant, il exerce un recours récursoire anticipé. Cette apparence de droit peut se manifester par le lien de droit entre le demandeur et les tiers appelés en garantie, de même que par le lien de connexité entre l’appel en garantie et l’action principale. Ainsi, il suffit que le demandeur démontre par une preuve prima facie que l’action en garantie et l’action principale ne pourraient être jugées par des tribunaux différents sans risque d’obtenir des jugements contradictoires6330.

4068. Il importe de mentionner que la responsabilité solidaire prévue à l’article 1480 C.c.Q. peut être parfaite dans bien des cas. Cette

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disposition donne au tribunal un pouvoir discrétionnaire lui permettant de déterminer la nature de la responsabilité solidaire entre les auteurs des dommages lorsque les faits établis en preuve la justifient. Le tribunal peut aussi conclure à une responsabilité solidaire entre ces derniers lorsque l’on se trouve devant un état de nécessité né d’une situation de faits dans laquelle se trouve la victime, et dont la responsabilité est imputable aux fautes des défendeurs (art. 1523 et 1526 C.c.Q.). Ainsi, lorsque les comportements reprochés aux deux individus sont indissociables les uns des autres de par leur nature, la condamnation à prononcer par le tribunal devra être solidaire même s’il s’agit de fautes extracontractuelles.

4069. Il importe de noter que l’existence d’une relation contractuelle entre les différentes parties ne doit pas nécessairement permettre de considérer que les gestes posés comme étant contractuels. Le juge doit analyser la teneur de ses gestes afin de déterminer s’ils ont été commis dans le cadre du contrat, ou si, a contrario, les comportements n’ont aucun lien avec le contrat conclu précédemment6331. Quoi qu’il en soit, lorsque la faute commise par l’un des défendeurs liés au demandeur par un contrat constitue également une violation d’une obligation légale, le tribunal peut conclure à une responsabilité solidaire parfaite avec l’autre défendeur dont la faute constitue seulement une violation de la même obligation légale6332.

4070. En général, les tribunaux concluent à la solidarité entre les auteurs des fautes distinctes même lorsque chacun a causé à la victime un préjudice distinct, mais que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de déterminer leurs parts respectives dans le préjudice causé et que cette impossibilité est due aux circonstances dans lesquelles les auteurs du préjudice l’ont mise6333. C’est le cas d’un client qui s’est fait installer un système d’alarme et qui se trouve dans l’impossibilité de déterminer la cause et l’origine du mauvais fonctionnement de ce système alors qu’en raison de ce mauvais fonctionnement un vol est survenu dans son établissement. Le client peut alors demander une condamnation solidaire contre le fabricant des équipements et l’entrepreneur ayant procédé à leur installation lorsqu’il est dans l’impossibilité de démontrer lequel des

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défendeurs était, par sa faute, à l’origine du mauvais fonctionnement6334. De même, lorsqu’une bagarre est déclenchée entre trois individus et une victime et que cette dernière est incapable d’identifier de façon précise celui qui lui a porté les coups, les trois individus seront tenus solidairement responsables6335.

2) Cas particuliers

a) Responsabilité dans le cadre d’un contrat de travail

4071. Il arrive qu’un employé cause un préjudice à une personne dans l’exercice de ses fonctions. Dans cette hypothèse, l’employeur peut être solidairement condamné à réparer le préjudice, même en l’absence d’une preuve démontrant sa négligence ou son imprudence quant à l’embauche de son employé. En effet, l’article 1463 C.c.Q., établit une présomption de responsabilité du commettant pour les actes posés par son préposé dans l’exercice de ses fonctions. A fortiori, une telle responsabilité solidaire sera retenue lorsque l’acte même répréhensible a été posé dans l’intérêt et au bénéfice du commettant6336.

4072. Dans le même ordre d’idées, un employeur pourrait réclamer à son ancien employé et à une société concurrente des dommages-intérêts pour le non-respect par le salarié de son obligation de loyauté. L’employeur peut également soutenir que le salarié a commis une faute en participant au développement d’une entreprise concurrente, et lui a causé un préjudice. Le même raisonnement s’applique en matière de concurrence déloyale, lorsqu’une clause de non-concurrence est incluse dans un contrat de vente d’entreprise ou un contrat de travail. Le débiteur de l’obligation de non-concurrence peut être poursuivi conjointement avec le tiers qui est son complice ou qui, en toute connaissance de cause, aide ce débiteur à contrevenir à son obligation afin de bénéficier directement ou indirectement des retombées de cette concurrence. Bien que le tiers-complice ne soit pas lié par cette clause de non-concurrence, il peut être tenu solidairement responsable avec le débiteur pour toutes les pertes et les dommages résultant de la violation de la clause de non-concurrence.

4073. L’absence de lien contractuel entre le tiers et le créancier de l’obligation ne constitue pas un moyen de défense valable à l’action en dommages-intérêts de ce dernier. Le créancier peut également faire

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respecter par le tiers l’obligation de non-concurrence par le biais d’une demande en injonction. La responsabilité du débiteur est fondée sur le contrat, alors que la responsabilité du tiers-complice découle de l’article 1457 C.c.Q. Il n’est pas nécessaire de prouver la malice ou la mauvaise foi du tiers pour engager sa responsabilité. Il suffit de démontrer que malgré sa connaissance de l’existence de la clause de non-concurrence, il a accepté d’engager le débiteur ou de s’associer à lui en permettant ainsi la violation de l’obligation contenue dans cette clause6337.

4074. Il est possible pour une entreprise de poursuivre un employé en fonction et un ex-employé dans un même recours en diffamation lorsque ces derniers ont diffusé des propos en ligne séparément mais portant sur le même sujet. Ainsi, la formulation des critiques visant l’organisation de l’entreprise dans le but de décourager les gens à travailler pour celle-ci constitue un acte diffamatoire et répréhensible. Si le tribunal arrive à la conclusion que les propos diffusés par chacun étaient effectivement diffamatoires et visaient le même objectif, il pourra condamner solidairement les deux défendeurs à payer à la partie demanderesse le montant de l’indemnité. Dans le cas où l’employeur poursuit seulement l’un des auteurs des propos diffamatoires, il pourra en cours d’instance amender sa demande en dommages-intérêts afin d’ajouter comme défendeur l’autre auteur. En cas de contestation de la demande relative à l’amendement par le défendeur poursuivi, celui-ci risque, si sa contestation est maintenue, de ne plus pouvoir exercer un recours récursoire à l’encontre de son coauteur pour sa participation aux propos diffamatoires diffusés aussi par ce dernier. Son opposition à l’amendement visant d’ajouter son coauteur comme défendeur peut être présumé comme une renonciation à son recours contre son codébiteur solidaire potentiel6338.

b) Responsabilité du propriétaire de l’animal

4075. Le tribunal pourra également conclure à la responsabilité solidaire du propriétaire de l’animal et de son usager en cas d’un préjudice causé à un tiers. La responsabilité du propriétaire demeure envers

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la victime et sa qualité de gardien juridique subsiste même si l’animal s’est trouvé sous la garde matérielle d’une autre personne. Il s’agit cependant d’une responsabilité in solidum, même lorsqu’il est possible de déterminer la part de responsabilité de chaque défendeur dans le préjudice causé à la victime. Ainsi, le tribunal pourrait retenir une plus grande part de responsabilité de l’usager lorsque ce dernier a décidé d’aller promener l’animal sans en avoir le contrôle et sans en avertir le propriétaire. Ce dernier ne pourra cependant se libérer de sa responsabilité envers la victime6339, même lorsque le tribunal attribue à l’usager l’entière responsabilité pour le dommage subi par celle-ci. En un tel cas, il dispose cependant d’un recours subrogatoire contre l’usager6340.

4076. Il importe cependant de ne pas confondre le cas de l’usager avec le tiers qui, par sa faute, provoque l’acte préjudiciable commis par l’animal. Ainsi, le propriétaire de l’animal et son usager peuvent repousser la présomption de responsabilité établie par l’article 1466 C.c.Q., même si cette disposition s’applique sans égard à la faute, en faisant la preuve que le dommage résulte d’une force majeure, de la faute de la victime ou encore de la faute d’un tiers.

c) Diffamation sur les réseaux sociaux

4077. L’ère des réseaux sociaux oblige les tribunaux à adapter certaines règles de droit à ce contexte particulier, mais la portée de l’article 1480 C.c.Q. demeure la même. Les personnes impliquées dans la diffamation peuvent être solidairement tenues à la réparation des dommages moraux à condition qu’il soit impossible de distinguer la faute de chacun dans le fait collectif ou de déterminer la part dans le préjudice causé par les propos tenus par chaque auteur. Ainsi, il se fera de plus en plus courant que des usagers propagent sur Facebook des propos mensongers nuisant à la réputation d’une entreprise et à ses ventes ou encore à un individu. Ces usagers seront tenus solidairement responsables de l’unique dommage causé, lorsqu’il s’avère complexe de déterminer quelle est la part de responsabilité de chaque utilisateur dans le préjudice causé au demandeur bien qu’ils aient agi chacun à partir d’un compte d’usager personnel et distinct6341.

4078. Notons également qu’en raison du phénomène des réseaux sociaux, il s’avère de plus en plus accessible aux usagers de propager des propos diffamatoires pouvant prendre rapidement de l’ampleur et causer des torts importants à une ou plusieurs personnes ciblées. Dès lors,

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les tribunaux n’hésitent pas à dénoncer ces comportements dans leurs jugements en condamnant chacun des défendeurs à payer des dommages-intérêts punitifs pour sa faute individuelle dans le but de le dissuader de répéter son geste6342.

C. En matière d’actions mixtes

4079. Il faut également conclure à la solidarité parfaite entre les défendeurs lorsque la faute commise par eux est la même, et cela malgré le fait que cette faute puisse être qualifiée de contractuelle pour l’un et d’extracontractuelle pour l’autre. Par exemple, lorsqu’un dol est commis par le représentant ou l’administrateur d’une compagnie, la victime du dol peut non seulement poursuivre en dommages-intérêts la compagnie, mais aussi son administrateur qui a engagé sa responsabilité extracontractuelle comme auteur du dol. La règle prévue à l’article 1458 in fine C.c.Q., qui interdit au demandeur d’opter entre les règles du régime de responsabilité civile contractuelle et celles du régime de responsabilité extracontractuelle, en raison du lien contractuel avec l’un des auteurs des dommages, ne doit pas être un obstacle à l’existence d’une solidarité parfaite entre deux défendeurs ayant causé les mêmes dommages, même s’ils sont poursuivis en vertu des règles des deux régimes de responsabilité civile. D’ailleurs, certaines corporations, en tant qu’organismes de contrôle et de surveillance de leurs membres ou filiales, sont tenues à des obligations légales qui visent non seulement la protection du public, mais aussi celle des clients ayant conclu un contrat avec ces derniers.

4080. La violation d’une obligation contractuelle, qui est aussi une obligation légale, peut constituer une faute qui sera qualifiée de contractuelle pour le membre du réseau ou le membre de l’association lié au créancier par un contrat, mais qui sera qualifiée d’extracontractuelle pour l’organisme de contrôle et de surveillance ayant manqué à son devoir de veiller au respect des dispositions législatives applicables à ce genre de relation contractuelle. Dans ce cas, bien que la source de responsabilité soit différente, le fait que la même faute ait été commise par chacun des défendeurs constitue une violation de la même obligation imposée par la loi et doit donner lieu à une responsabilité solidaire parfaite entre ces défendeurs par application de la disposition prévue à l’article 1526 C.c.Q.

4081. Il faut également bien distinguer la situation où il y a une seule et même faute commise par les défendeurs de celle où on est en présence de plusieurs fautes distinctes commises par les défendeurs poursuivis, l’un selon les règles du régime contractuel de la responsabilité

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civile et l’autre selon les règles du régime extracontractuel de la responsabilité civile. Dans ce dernier cas où il y a présence de fautes distinctes commises par deux défendeurs, l’un lié contractuellement au demandeur alors que l’autre est lié à ce dernier extracontractuellement, on ne peut pas conclure à une solidarité parfaite, à moins qu’un seul préjudice ne soit causé par les deux fautes et il est difficile d’établir dans quel pourcentage chacune des fautes a contribué dans le préjudice subi (article 1480 C.c.Q.).

4082. Dans certains cas, une réclamation en dommages-intérêts peut être formulée dans une même action instituée contre plusieurs défendeurs, dont l’un d’eux est lié au demandeur par un contrat. En principe, rien n’empêche qu’une demande en justice soit dirigée contre l’un des défendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle et contre l’autre sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle6343. Il en est ainsi en matière de plagiat d’une œuvre; l’action en dommages-intérêts instituée contre les différents participants à ce plagiat peut ne pas être fondée uniquement sur un contrat entre l’un des codéfendeurs et le demandeur, mais aussi sur les faits dommageables susceptibles d’être considérés comme découlant d’une faute extracontractuelle commune à tous les défendeurs6344. C’est le cas aussi d’un prestataire de services financiers qui, à la suite de la violation d’une obligation contractuelle, engage sa responsabilité contractuelle envers son client. Cette responsabilité peut être solidaire avec celle de son mandataire ou son préposé qui peut également engager sa responsabilité extracontractuelle envers ce client pour les pertes résultant de la faute commise dans l’exécution de son mandat ou dans le cadre de l’exercice de ses fonctions6345.

4083. Cette solution, bien que bénéfique pour la victime, crée cependant une situation juridique quelque peu irrégulière, car une des parties peut voir sa responsabilité retenue même si elle n’a pas causé de dommages. De la même façon, bien que seulement l’une des parties cause un dommage, l’autre peut être tenue de supporter la part de responsabilité du coauteur du dommage en cas d’insolvabilité de ce dernier6346.

4084. La doctrine s’est penchée sur la responsabilité respective des parties en cas de faute simultanée. Certains auteurs s’y sont

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opposés et ont préféré appliquer les principes ordinaires du droit6347. D’autres auteurs n’ont pu, par souci d’équité, s’empêcher de voir dans la condamnation de tous ceux qui sont susceptibles d’avoir commis une faute le seul moyen possible pour la victime d’un préjudice d’être dédommagée6348. Un auteur propose même, non sans une certaine hésitation, que dans l’exemple ci-dessus, les deux chasseurs aient commis une faute ayant un lien direct avec le préjudice causé à la victime6349. Selon ce raisonnement, un des chasseurs aurait bel et bien causé les blessures en tirant une balle, tandis que l’autre chasseur, en tirant une balle, aurait empêché la victime de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’elle a subi, acte qui constituerait en soi une faute6350.

4085. Le législateur québécois a donc clarifié le rôle des tribunaux par l’adoption de la règle de l’article 1480 C.c.Q. Désormais, ils disposent d’une règle écrite pour conclure à la responsabilité solidaire des personnes participant à un fait collectif fautif entraînant un seul et unique préjudice6351. Il en est de même lorsque plusieurs personnes ayant commis chacune une faute reliée au dommage par un lien de causalité direct, causent un même préjudice à la victime6352.

4086. Il importe de rappeler que la solidarité imparfaite peut être obtenue uniquement lorsque la victime subit un seul et même préjudice qui découle de la responsabilité de plusieurs codéfendeurs. Le fait que les obligations des défendeurs puissent s’établir sous

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différentes règles n’empêche pas de conclure à leur responsabilité solidaire, soit en appliquant à chacun des défendeurs les règles de son régime de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Ainsi, même si la responsabilité de chacun des défendeurs ne puise pas sa source et son fondement du même régime légal, la solidarité imparfaite pourra tout de même être déclarée afin qu’ils soient tenus ensemble à réparer le préjudice subi par le demandeur6353. La même solution doit être adoptée lorsqu’en présence de plusieurs préjudices, le demandeur se trouve dans l’impossibilité de faire la preuve qui établit le lien de causalité entre la faute de chaque défendeur et le préjudice qu’elle a causé.

4087. C’est le cas aussi lorsque des fautes distinctes et successives ont été commises par plusieurs personnes et qu’une seule d’entre elles a causé le préjudice, sans qu’il soit possible pour la victime de déterminer laquelle est causale6354. Par exemple, le contrat d’éducation contient certainement un devoir de sécurité en vertu duquel les autorités scolaires assurent aux parents et aux enfants que le matériel fourni et la façon de l’utiliser seront en tout temps sécuritaires. Par conséquent, la responsabilité des autorités scolaires résultant d’un acte collectif causant préjudice à un enfant est solidaire6355.

4088. De même, la responsabilité solidaire peut être retenue à l’encontre de plusieurs personnes en charge de l’entretien d’un lieu ou d’un bien, lorsque le manque d’entretien est la cause du préjudice subi par la victime ou par le créancier. Ainsi, le propriétaire d’un immeuble ou le locataire du bien loué peut être condamné solidairement avec la municipalité et l’entrepreneur chargé de l’entretien du sol situé en avant de l’immeuble, à indemniser la victime d’une chute, résultant du mauvais entretien du trottoir6356. Par contre, lorsqu’il est possible de déterminer

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avec certitude le dommage causé par chaque personne, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée6357.

4089. Notons également qu’une responsabilité solidaire sera également retenue à l’encontre de personnes ayant commis une même faute de façon successive. Ainsi, peuvent être tenus solidairement responsable les médecins qui ont fait défaut d’assurer un suivi approprié à une échographie6358.

4090. Il importe de souligner que la règle de l’article 1480 C.c.Q. n’a pas pour effet d’établir la preuve quant à la responsabilité des personnes impliquées, ni de faire présumer cette responsabilité. Elle permet seulement une fois la preuve établie, d’en fixer les modalités6359.

4091. La notion de solidarité est susceptible, dans certains cas, de soulever des interrogations d’ordre procédural. En effet, doit-on permettre d’appeler en garantie un tiers à une action en dommages-intérêts, et, dans l’affirmative, doit-on accorder une suspension d’instance afin de lui permettre d’appeler ce tiers ? À moins que l’on ne requière la suspension des procédures, l’appel en garantie ne nécessite aucune demande d’autorisation. Le débat doit donc porter sur la pertinence de suspendre l’instance. Le tribunal dispose cependant toujours du pouvoir de rejeter l’appel en garantie s’il lui paraît manifestement mal fondé.

1) Prescription

4092. Dans le cas d’actions mixtes fondées à la fois sur la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, le demandeur ne peut invoquer l’article 2900 C.c.Q., qui prévoit l’interruption du délai de prescription par l’action intentée contre l’un des responsables du préjudice, et ce, même si les autres débiteurs peuvent aussi être tenus responsables de la même obligation de réparation. Rappelons que la solidarité ne peut être parfaite que lorsqu’elle est stipulée expressément, ou prévue par la loi. Ainsi, le demandeur qui intente un recours en responsabilité civile contre le médecin traitant ne peut plaider que ce recours a suspendu la prescription à l’égard de l’hôpital où il a été soigné. Son recours contre l’hôpital pourrait être prescrit s’il n’avait pas été intenté dans le délai de trois ans de l’événement préjudiciable,

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puisque la responsabilité du médecin et de l’hôpital ne serait qu’une responsabilité in solidum, soit une solidarité imparfaite.

4093. Il est cependant possible de plaider la suspension de la prescription dans le cas où les deux défendeurs ont une relation extracontractuelle avec le demandeur et que ce dernier intente une action contre l’un avant l’autre, alors qu’ils ont commis une faute commune au sens de l’article 1526 C.c.Q. Cette disposition prévoit que l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute commune de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette faute est extracontractuelle6360. Ainsi, la responsabilité d’un hôpital peut être retenue en cas de faute professionnelle de ses médecins ou de son personnel à l’occasion de soins procurés à un patient, s’il ne parvient pas à repousser la présomption de fait existant en matière de responsabilité médicale et hospitalière. Rappelons à cet effet que pour repousser cette présomption, l’hôpital doit repousser la présomption médicale de faute et de responsabilité en démontrant que dans le déroulement normal du traitement et de l’hospitalisation du demandeur dans son établissement, on a fait le suivi nécessaire sans aucune négligence et en toute compétence6361.

D. En matière de responsabilité sans faute

4094. On peut se trouver en présence d’un cas où la situation factuelle ne permet pas de conclure à un cas visé par l’art. 1480 C.c.Q. en raison de l’absence d’une faute commise par les coauteurs du préjudice. Pour déterminer le régime applicable à la situation, il faut chercher si la loi prévoit un régime de responsabilité particulier, compte tenu du fait que la responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle trouve son fondement dans la faute. La question du régime applicable peut être complexe lorsque plusieurs personnes ont causé un préjudice sans qu’il soit possible de l’attribuer à chacune d’elles pour une part précise. Le tribunal peut conclure à une responsabilité in solidum afin d’assurer au demandeur l’obtention d’une indemnité entière pour le préjudice subi. Une telle solution paraît être adéquate afin d’éviter le rejet de la demande en dommages-intérêts vu l’impossibilité du demandeur d’établir la part de chacun des coauteurs dans le préjudice subi.

4095. Le cas des troubles de voisinage peut être un exemple par excellence de la responsabilité sans faute, compte tenu du fait que le législateur a codifié, à l’article 976 C.c.Q., la position de la doctrine et de

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la jurisprudence6362 en matière du droit de propriété en imposant certaines limites à ce droit. Ainsi, le propriétaire d’un fonds, bien qu’il dispose d’un droit de propriété, ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Son droit de propriété avec son caractère apparemment absolu ne peut plus justifier qu’un préjudice excessif soit causé à un voisin, même en l’absence d’une faute6363. Le régime de responsabilité sans faute est fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par le voisin sans exiger aucune preuve de comportement fautif de la part du propriétaire ayant causé ces inconvénients6364.

4096. Il peut survenir que plusieurs personnes causent au même voisin des inconvénients anormaux et qui excèdent les limites de la tolérance. Il faut s’interroger sur la nature de leur responsabilité, dans la mesure où elles causent un seul et même préjudice au même voisin, mais sans commettre de faute à son égard. Il faut d’abord de souligner que cette responsabilité ne peut être d’une solidarité parfaite, puisque les articles 1526 et 1480 C.c.Q. exigent pour qu’il y ait une solidarité parfaite entre les défendeurs, la preuve d’une faute ou d’un acte collectif. La Cour d’appel6365 a conclu dans l’affaire Homans c. Gestion Paroi inc. que les auteurs des troubles devaient être tenus à une solidarité imparfaite en raison du fait qu’ils ont causé un seul et même préjudice à leur voisin de sorte qu’ils devraient être tenus à une seule et même obligation.

4097. La responsabilité in solidum produit les effets principaux de la solidarité parfaite et permettra au créancier de s’adresser à l’un ou l’autre des coauteurs des troubles pour obtenir l’entièreté de sa créance. Le coauteur ayant ainsi dû payer l’indemnisation accordée par la Cour, pourra par la suite, exercer un recours récursoire contre son ou ses coauteurs du préjudice. Cette solution permet d’avantager le voisin

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créancier, en lui offrant une certaine protection en cas d’insolvabilité actuelle ou future de l’un des coauteurs, et en lui évitant d’entreprendre plusieurs recours afin d’obtenir sa compensation6366.


Notes de bas de page

6312. Ducharme c. Laval (Ville de), AZ-50356793, 2006 QCCS 883.

6313. Paquet c. Longpré, AZ-50565992, J.E. 2009-1392, [2009] R.J.Q. 1905, 2009 QCCA 1378.

6314. Voir : Saint-Pierre et al. c. McCarthy, [1957] B.R. 421; Labelle et Labelle c. Charette, [1960] B.R. 770; Pilon c. Aubry et al., AZ-73021086, (1973) C.S. 439; Massignani c. Veilleux, AZ-87011214, J.E. 87-664, (1987) 1987 CanLII 640 (QC CA), 7 Q.A.C. 226, [1987] R.L. 247, [1987] R.R.A. 541 (C.A.); Blouin c. Larose, AZ-50099174, D.T.E. 2001T-846, J.E. 2001-1645, [2001] R.R.A. 835 (C.S.); Groupe Sutton Immobilia inc. c. Philippe, AZ-51138936, J.E. 2015-142, 2015EXP-280, 2014 QCCQ 12597; Laurendeau c. Centre hospitalier de LaSalle, AZ-51173607, J.E. 2015-917, 2015EXP-1654, 2015 QCCS 1923; Goedeke-Molitor c. Crown Trust Co., AZ-85011073, J.E. 85-232; Massignani c. Veilleux, AZ-87011214, J.E. 87-664, [1987] R.R.A. 541, [1987] R.L. 247; St-Amable (Ville de) c. Métivier, AZ-50310524, 2005 QCCA 433, J.E. 2005-912, [2005] R.R.A. 344 (rés.).

6315. Gauthier c. Bérubé et al., [1960] C.S. 23.

6316. Bamboukian c. Karamanoukian, AZ-51125269, J.E. 2014-2074, 2014EXP-3695, 2014 QCCA 2093; Bois Américana inc. c. Corporation Polystar inc., AZ-51352163, 2016 QCCS 6255.

6317. Larouche c. Simard, AZ-50536834, J.E. 2009-552, 2009 QCCS 529 (appel accueilli pour d’autres motifs, AZ-50753977, 2011 QCCA 911).

6318. Bamboukian c. Karamanoukian, AZ-51125269, J.E. 2014-2074, 2014EXP-3695, 2014 QCCA 2093.

6319. Service de garde Tasiurvik inc. c. Fournier, Gersovitzm Moss, Drolet & Associés, architectes, 2018 QCCS 4144, SOQUIJ AZ-51531559, par. 122; Maurice TANCELLIN et Daniel GARDNER, Jurisprudence commentée sur les obligations, 12e éd., 2017, Wilson & Lafleur, p. 1200.

6320. Lanthier c. 2948-0456 Québec inc., AZ-50177154, J.E. 2003-1397, [2003] R.R.A. 1057 (C.Q.).

6321. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50264380, J.E. 2004-1534, 2004 CSC 53.

6322. Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, J.E. 2013-1774, 2013EXP-3257, 2013 QCCA 1663.

6323. Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, J.E. 2002-1155, [2002] R.J.Q. 1623, [2002] R.D.I. 428 (rés.) (C.A.).

6324. Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, J.E. 2013-1774, 2013 QCCA 1663; Caisse populaire Desjardins Thibaudeau c. Beaulieu, AZ-98021444, J.E. 98-963 (C.S.).

6325. Chartré c. Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA), AZ-50132203, J.E. 2002-1155, [2002], [2002] R.D.I. 428 (rés.) (C.A.); Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, 2001 CSC 87; Caisse populaire Desjardins Thibaudeau c. Beaulieu, AZ-98021444, J.E. 98-963 (C.S.).

6326. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, AZ-50264380, J.E. 2004-1534, 2004 CSC 53.

6327. Montréal (Ville) c. Lonardi, AZ-51540710, 2018 CSC 29; G&B Maternité c. Claveau, AZ-51560229, 2019 QCCQ 48.

6328. Montréal (Ville) c. Lonardi, AZ-51540710, 2018 CSC 29.

6329. Ibid.; G&B Maternité c. Claveau, AZ-51560229, 2019 QCCQ 48.

6330. Voir : Talbot c. Gaudreau, 2000 CanLII 30010 (QC CA), AZ-50076688, J.E. 2000-1257, REJB 2000-18835 (C.A.).

6331. Brizard c. McNicoll, AZ-51028840, 2013 QCCA 2192.

6332. Voir aussi : Vincent KARIM, « La responsabilité in solidum : différence avec la solidarité parfaite, champs et critères d’application », dans Jean-Louis BAUDOUIN, Mélanges, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 421; voir aussi nos commentaires sur l’article 1523 C.c.Q.

6333. St-Pierre c. Mc Carthy, [1957] B.R. 421; Gauthier c. Bérubé, [1960] C.S. 23; Pilon c. Aubry, AZ-73021086, (1973) C.S. 439.

6334. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Duro Vitres d’autos (division de Belron Canada inc.), AZ-50286710, J.E. 2005-327 (C.Q.).

6335. Valois c. Giguère, AZ-50360285, B.E. 2006BE-865 (C.S.).

6336. Veilleux c. Dumont, AZ-50327948, J.E. 2005-1691 (C.S.).

6337. Voir : Trudel c. Clairol Inc. of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-75111082, [1975] 2 R.C.S. 236; Mercerie Bougrine Inc. c. Les Galeries des Monts Inc. et Vêtements le vieux Canot, C.S.M. no 500-05-011970-970; Boucherie Côté Inc. c. Le Fruitier d’Auteuil Inc., 1999 CanLII 13736 (QC CA), AZ-50060911, J.E. 99-707, [1999] R.L. 335 (C.A.); Dostie c. Sabourin, 2000 CanLII 11311 (QC CA), AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (C.A.); Caisse populaire canadienne italienne c. Gallo-Greco, AZ-00026269, B.E. 2000BE-703 (C.S.); D.D.I. Crossroads Ltd. c. Thierschmidt Textil Design GMGH & CO. Kg, 2000 CanLII 19325 (QC CS), AZ-00021408, D.T.E. 2000T-375, J.E. 2000-852, REJB 2000-17600 (C.S.).

6338. Digital Shape Technologies Inc. c. Walker, AZ-51423453, 2017EXP-2657, 2017 QCCA 1341.

6339. Bolduc c. Ferland-Bouchard, AZ-51269229, 2016EXP-1734, 2016 QCCQ 2017.

6340. Voir nos commentaires sur l’article 1466 C.c.Q.

6341. G&B Maternité c. Claveau, AZ-51560229, 2019 QCCQ 48.

6342. Ibid.

6343. Voir à cet effet : Lanthier c. 2948-0456 Québec inc., AZ-50177154, J.E. 2003-1397, [2003] R.R.A. 1057 (C.Q.).

6344. Voir : Robinson c. Films Cinar Inc., 1997 CanLII 8974 (QC CS), AZ-97021206, J.E. 97-545, REJB 1997-00255 (C.S.).

6345. Gertsen-Briand c. B.R. Services Financiers inc., 2002 CanLII 17134 (QC CQ), AZ-50150641, J.E. 2003-91 (C.Q.).

6346. Pour la responsabilité du tiers qui s’associe au débiteur dans la violation de son obligation, voir nos commentaires sur l’article 1440 C.c.Q.

6347. R. SAVATIER, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, 4e éd., 1949, t. 2, no 463, p. 12 et no 869, p. 485; L. MAZEAUD, Traité théorique et ‘pratique de la responsabilité civile, 4e éd., 1949, t. 2, no 1950, p. 792; LALOU, Traité pratique de la responsabilité civile, 5e éd., 1955, no 107, p. 64.

6348. G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., 1949, no 130.

6349. A. MAYRAND, « L’énigme des fautes simultanées », (1958) 18 R. du B. 25.

6350. Voir aussi : Côté c. Provençal, AZ-01021894, J.E. 2001-1603, [2001] R.R.A. 833 (C.S.) : en cas d’agression par plusieurs personnes, une responsabilité solidaire est reconnue lorsque aucune preuve médicale ne permet de déterminer l’origine du coup ayant causé des lésions à la victime.

6351. Des Rosiers c. Nelson, AZ-97025016, [1997] R.R.A. 477 (C.S.) : responsabilité solidaire des personnes qui participent à la publication d’un libellé diffamatoire; Promutuel Abitibienne, société mutuelle d’assurances générales c. Verville, AZ-50123117, B.E. 2002BE-743 (C.Q.) : les complices d’un vol seront condamnés solidairement pour les dommages causés en raison de l’impossibilité à déterminer la part respective de responsabilité de chacun d’eux; Langlois c. Action chômage Kamouraska inc., AZ-50273684, D.T.E. 2004T-1004, J.E. 2004-1964 (C.Q.); CGU c. Wawanesa, compagnie mutuelle d’assurances, AZ-50305766, J.E. 2005-725, 2005 QCCA 320, [2005] R.R.A. 312 (C.A.) : un assureur peut présenter une demande en intervention forcée contre l’assureur d’une personne succeptible d’être reconnue responsable solidaire d’un dommage.

6352. Martel c. Hotel-Dieu St-Vallier, 1969 CanLII 3 (CSC), AZ-69111076, (1969) R.C.S. 745; Larouche c. Gravel, AZ-90011076, J.E. 90-231, [1990] R.R.A. 53 (C.A.); Laurin c. Desroches, AZ-50123779, J.E. 2002-1052, [2002] R.D.I. 448, [2002] R.R.A. 576 (C.S.); Giffard c. Bisaillon, AZ-50211250, B.E. 2004BE-271 (C.Q.).

6353. 2855-0523 Québec inc. c. Ivanhoé Cambridge inc., AZ-51037432, 2014 QCCA 124; Fonds d’assurance professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy, AZ-50294786, 2005, QCCA 60; Prévost-Masson c. Trust général du Canada, AZ-50107613, 2001 CSC 87; voir aussi : Vincent KARIM, « La responsabilité in solidum : différence avec la solidarité parfaite, champs et critères d’application », dans Jean-Louis BAUDOUIN, Mélanges, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 421.

6354. Labelle c. Charette, [1960] B.R. 770; Massignani c. Veilleux, AZ-87011214, J.E. 87-664, (1987) 1987 CanLII 640 (QC CA), 7 Q.A.C. 226, [1987] R.L. 247, [1987] R.R.A. 541 (C.A.); Société nationale d’assurance inc., Clairvoyants, compagnie d’assurances générales c. Gaz métropolitain, AZ-01021615, J.E. 2001-1324, [2001] R.R.A. 757 (C.S.). Voir aussi : Desloges c. Cascades inc., AZ-50322588, J.E. 2005-1577, [2005] R.R.A. 1285 (rés.) (C.Q.); Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Morissette, AZ-50326007, J.E. 2005-1649, [2005] R.R.A. 1273 (C.Q.).

6355. Voir : Poulin c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, 2000 CanLII 4586 (QC CQ), AZ-50077750, J.E. 2000-1561, REJB 2000-19775, [2000] R.R.A. 839 (C.Q.).

6356. Barette c. Société canadienne des postes, AZ-50185193, J.E. 2003-1584, [2003] R.R.A. 1314 (C.S.).

6357. Couture-Rouillard c. Camping Guilmette inc., AZ-50213257, J.E. 2004-316, [2004] R.R.A. 100 (C.S.); Khoury c. Dupuis, 2004 CanLII 9215 (QC CQ), AZ-50226730, B.E. 2004BE-828 (C.Q.).

6358. Stéfanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.).

6359. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2002] 1R.C.S. 491 (C.S. Can.) : la règle de l’article 1480 C.c.Q. n’a pas pour effet d’établir la preuve de la responsabilité, elle permet plutôt d’en fixer les modalités.

6360. Haramis c. Bélair, AZ-51308601, 2016EXP-2893, 2016 QCCQ 6987.

6361. St-Pierre-Richard c. Bergeron, AZ-50298480, B.E. 2005BE-480 (C.S.).

6362. Lessard c. Dupont-Beaudoin, AZ-97021038, J.E. 97-91, [1997] R.D.I. 45, [1997] R.R.A. 230 (C.S.); Maheux c. Boutin, AZ-96031018, J.E. 96-136, [1996] R.R.A. 265 (C.Q.); Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., 1998 CanLII 9584 (QC CS), AZ-98022139, J.E. 98-2373, REJB 1998-08909 (C.S.); voir aussi les Commentaires du ministre de la Justice, Montréal, Éd. DAFCO, 1994, p. 329, sur l’article 976 C.c.Q.

6363. Vincent Karim, Les obligations, vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, art. 1457, nos 3273 et suiv.

6364. Ibid.; Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, AZ-50536278, J.E. 2009-346, 2009 QCCA 257, [2009] R.J.Q. 295, [2009] R.D.I. 9; Entreprises Syjaro inc. c. 9227-8118 Québec inc., AZ-50840172, 2012 QCCS 1005; Gestion Paroi inc. c. Gestion Gérard Furse inc., AZ-50838719, 2012 QCCS 901. En matière de troubles de voisinage entre locataires, voir : Corporation d’habitation Jeanne-Mance c Lagrandeur, AZ-50841192, 2012EXP-1758, 2012 QCRDL 9023.

6365. Homans c. Gestion Paroi inc., AZ-51377552, 2017EXP-1030, 2017 QCCA 480.

6366. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, 2001 CSC 87; Homans c. Gestion Paroi inc., AZ-51377552, 2017EXP-1030, 2017 QCCA 480; Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, J.E. 2013-1774, 2013 QCCA 1663.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1480 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice.

Article 1480 (SQ 1991, c. 64)
Where several persons have jointly taken part in a wrongful act which has resulted in injury or have committed separate faults each of which may have caused the injury, and where it is impossible to determine, in either case, which of them actually caused it, they are solidarily liable for reparation thereof.
Sources
Commentaires

Cet article est nouveau. Il règle le problème que pose, sur le plan du partage de responsabilité, la survenance d'un préjudice provoqué par le fait collectif fautif de plusieurs personnes, ou par plusieurs fautes dont on ignore laquelle est causale, toutes ayant pu l'être; il retient alors la responsabilité solidaire des auteurs du préjudice.


La règle de la solidarité, qui est d'ailleurs en accord avec la jurisprudence dominante, s'impose, en ces cas, pour assurer la protection de la victime car celle-ci ne peut, dans les circonstances, établir le lien de causalité entre le préjudice qu'elle a subi et la faute causale.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1480

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1476.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 184

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 184.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.