Table des matières
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Loi sur le divorce
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions
[Expand]Compétence
[Expand]Obligations
[Expand]Divorce
[Collapse]Mesures accessoires
  a. 15
 [Expand]Ordonnances alimentaires au profit d’un enfant
 [Collapse]Ordonnances alimentaires au profit d’un époux
   a. 15.2
 [Expand]Priorité
 [Expand]Intérêt de l’enfant
 [Expand]Ordonnances parentales
 [Expand]Ordonnances de contact
 [Expand]Plan parental
 [Expand]Changement du lieu de résidence
 [Expand]Déménagement important
 [Expand]Modification, annulation ou suspension des ordonnances
 [Expand]Actions interprovinciales et internationales en obtention, modification, annulation ou suspension d’ordonnances alimentaires ou en reconnaissance de décisions d’États désignés
 [Expand]Validité, exécution et respect des ordonnances et cession de créances
[Expand]Appels
[Expand]Dispositions générales
[Expand]Dispositions transitoires
[Expand]Entrée en vigueur
 MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
 
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Article 15.2

 
Loi sur le divorce, LRC 1985, c. 3 (2e suppl.)
 
Mesures accessoires \ Ordonnances alimentaires au profit d’un époux
 
 

À jour au 16 avril 2024
Article 15.2
Ordonnance alimentaire au profit d’un époux
Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
Ordonnance provisoire
Sur demande des époux ou de l’un d’eux, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant à un époux de garantir ou de verser, ou de garantir et de verser, dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1), la prestation, sous forme de capital, de pension ou des deux, qu’il estime raisonnable pour les aliments de l’autre époux.
Modalités
La durée de validité de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue par le tribunal au titre du présent article peut être déterminée ou indéterminée ou dépendre d’un événement précis; elle peut être assujettie aux modalités ou aux restrictions que le tribunal estime justes et appropriées.
Facteurs
En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
la durée de la cohabitation des époux;
les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux.
Fautes du conjoint
En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal ne tient pas compte des fautes commises par l’un ou l’autre des époux relativement au mariage.
Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux
L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au titre du présent article vise :
à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable.
1997, ch. 1, art. 2; 
Section 15.2
Spousal support order
A court of competent jurisdiction may, on application by either or both spouses, make an order requiring a spouse to secure or pay, or to secure and pay, such lump sum or periodic sums, or such lump sum and periodic sums, as the court thinks reasonable for the support of the other spouse.
Interim order
Where an application is made under subsection (1), the court may, on application by either or both spouses, make an interim order requiring a spouse to secure or pay, or to secure and pay, such lump sum or periodic sums, or such lump sum and periodic sums, as the court thinks reasonable for the support of the other spouse, pending the determination of the application under subsection (1).
Terms and conditions
The court may make an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2) for a definite or indefinite period or until a specified event occurs, and may impose terms, conditions or restrictions in connection with the order as it thinks fit and just.
Factors
In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall take into consideration the condition, means, needs and other circumstances of each spouse, including
the length of time the spouses cohabited;
the functions performed by each spouse during cohabitation; and
any order, agreement or arrangement relating to support of either spouse.
Spousal misconduct
In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall not take into consideration any misconduct of a spouse in relation to the marriage.
Objectives of spousal support order
An order made under subsection (1) or an interim order under subsection (2) that provides for the support of a spouse should
recognize any economic advantages or disadvantages to the spouses arising from the marriage or its breakdown;
apportion between the spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage;
relieve any economic hardship of the spouses arising from the breakdown of the marriage; and
in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each spouse within a reasonable period of time.
1997, c. 1, s. 2; 

Législation citée (Québec et CSC)  
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