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Article 12
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Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16
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PARTIE 1 - Interdictions, obligations et infractions \ SECTION 1 - Activités criminelles
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À jour au 16 avril 2024
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Article 12
Production(1)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit :a)d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication ou la synthèse ou par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques; b)d’altérer ou d’offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique. Altération permise(2)Tout individu peut altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis dont la possession n’est pas interdite au titre de la présente loi.Définition de solvant organique(3)Pour l’application de l’alinéa(1)b), solvant organique s’entend de tout composé organique explosif ou hautement ou extrêmement inflammable, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus(4)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :a)cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite, ou offrir de le faire; b)cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, ou offrir de le faire. Culture, multiplication ou récolte — limite par maison d’habitation(5)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, dans le cas d’une maison d’habitation où résident habituellement deux ou plusieurs individus âgés de dix-huit ans ou plus, il est interdit à l’un quelconque d’entre eux de cultiver, de multiplier ou de récolter des plantes de cannabis si cela a pour effet de porter à plus de quatre le nombre de plantes de cannabis qui y sont cultivées, multipliées ou récoltées en même temps.Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus — sans autorisation(6)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :a)cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis, dans un lieu autre que sa maison d’habitation, ou offrir de le faire; b)cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vivant — autre qu’une plante de cannabis — dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou offrir de le faire. Culture, multiplication ou récolte — jeune ou organisation(7)Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout jeune ou à toute organisation de cultiver, de multiplier ou de récolter toute plante de cannabis ou tout autre organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou d’offrir de le faire.Définition de maison d’habitation(8)Pour l’application du présent article, maison d’habitation, en ce qui a trait à un individu, s’entend de la maison où il réside habituellement et vise notamment :a)tout terrain sous-jacent de cette maison ainsi que tout terrain adjacent qui est attribuable à celle-ci, y compris une cour, un jardin ou toute parcelle de terrain similaire; b)tout bâtiment ou toute structure qui se trouve sur un terrain visé à l’alinéa a). Peine(9)Sous réserve de l’article 51, tout individu âgé de dix-huit ans ou plus qui contrevient à l’un des paragraphes (1), (4), (5) ou (6) ou toute organisation qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans; b)par procédure sommaire :(i)dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, (ii)dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars. Peine — jeune(10)Tout jeune qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
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Section 12
Production(1)Unless authorized under this Act, it is prohibited(a)to obtain or offer to obtain cannabis by any method or process, including by manufacturing, by synthesis or by using any means of altering the chemical or physical properties of cannabis; or (b)to alter or offer to alter the chemical or physical properties of cannabis by the use of an organic solvent. Authorized alteration(2)An individual may alter the chemical or physical properties of any cannabis that they are not prohibited by this Act from possessing.Definition of organic solvent(3)In paragraph (1)(b), organic solvent means any organic compound that is explosive or highly or extremely flammable, including petroleum naphtha and compressed liquid hydrocarbons such as butane, isobutane, propane and propylene.Cultivation, propagation and harvesting — 18 years of age or older(4)Unless authorized under this Act, it is prohibited for an individual who is 18 years of age or older to cultivate, propagate or harvest, or to offer to cultivate, propagate or harvest,(a)a cannabis plant that is from a seed or plant material that they know is illicit cannabis; or (b)more than four cannabis plants at any one time in their dwelling-house. Cultivation, propagation and harvesting — dwelling-house limit(5)Unless authorized under this Act, if two or more individuals who are 18 years of age or older are ordinarily resident in the same dwelling-house, it is prohibited for any of those individuals to cultivate, propagate or harvest any cannabis plants if doing so results in there being more than four such plants being cultivated, propagated or harvested at any one time in the dwelling-house.Cultivation, propagation and harvesting — 18 years of age or older — without authorization(6)Unless authorized under this Act, it is prohibited for an individual who is 18 years of age or older(a)to cultivate, propagate or harvest any cannabis plant at a place that is not their dwelling-house or to offer to do so; or (b)to cultivate, propagate or harvest any living thing, other than a cannabis plant, from which cannabis may be extracted or otherwise obtained, or to offer to do so. Cultivation, propagation and harvesting — young persons and organizations(7)Unless authorized under this Act, it is prohibited for a young person or an organization to cultivate, propagate or harvest any cannabis plant or any other living thing from which cannabis may be extracted or otherwise obtained, or to offer to do any of those things.Definition of dwelling-house(8)For the purposes of this section, dwelling-house, in respect of an individual, means the dwelling-house where the individual is ordinarily resident and includes(a)any land that is subjacent to it and the immediately contiguous land that is attributable to it, including a yard, garden or any similar land; and (b)any building or structure on any land referred to in paragraph (a). Punishment(9)Subject to section 51, every individual who is 18 years of age or older who contravenes any of subsections (1), (4), (5) and (6) or any organization that contravenes subsection (1) or (7)(a)is guilty of an indictable offence and is liable to a term of imprisonment of not more than 14 years; or (b)is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable(i)in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or to both, or (ii)in the case of an organization, to a fine of not more than $100,000. Punishment — young person(10)Every young person who contravenes subsection (1) or (7) is guilty of an indictable offence, or an offence punishable on summary conviction, and is liable to a youth sentence under the Youth Criminal Justice Act.
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