Table des matières
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Code de procédure pénale
[Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 [Expand]Section II - DROIT DE POURSUITE
 [Expand]Section III - PRESCRIPTION
 [Expand]Section IV - CALCUL DES DÉLAIS
 [Expand]Section V - SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE
 [Expand]Section VI - PRÉSENTATION DES DEMANDES
 [Collapse]Section VII - ASSIGNATION DES TÉMOINS
   A. 35
   a. 35.1
   A. 36
   A. 37
   A. 38
   A. 39
   A. 40
   A. 41
   A. 42
   A. 43
   A. 44
   A. 45
   A. 46
   A. 47
   A. 48
   A. 49
   A. 50
   A. 51
   A. 52
   A. 53
 [Expand]Section VIII - COMMISSION ROGATOIRE
 [Expand]Section IX - MOYENS DE DÉFENSE ET RÈGLES GÉNÉRALES DE PREUVE
[Expand]Chapitre II - ARRESTATION
[Expand]CHAPITRE II.1 - MANDAT D’ENTRÉE
[Expand]Chapitre III - FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES
[Expand]Chapitre IV - INTRODUCTION DE LA POURSUITE
[Expand]Chapitre V - PROCÉDURE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VI - INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VII - JUGEMENT
[Expand]Chapitre VIII - RECTIFICATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre X - POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS
[Expand]Chapitre XI - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
[Expand]Chapitre XII - APPEL À LA COUR D’APPEL
[Expand]Chapitre XIII - EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]Chapitre XIV - RÉGLEMENTATION
[Expand]Chapitre XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 35

 
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1
 
Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Section VII - ASSIGNATION DES TÉMOINS
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 35
Chaque partie peut, au moyen d’un acte d’assignation, assigner elle-même ses témoins ou demander à un juge ou un greffier du tribunal compétent du district judiciaire où le témoin doit être entendu de faire cette assignation.
L’acte d’assignation enjoint au témoin, nommément désigné, de se présenter pour témoigner aux lieu, date et heure indiqués et, le cas échéant, d’apporter toute chose mentionnée qui est pertinente au litige et qui est en sa possession ou sous son contrôle.
1987, c. 96, a. 35
Section 35
Each party may, by way of summons, summon his witnesses himself or request a judge or a clerk of the court of competent jurisdiction in the judicial district where the witness is to be heard to make the summons.
A summons requires the witness designated therein by name to attend at the date, time and place indicated to testify and, where such is the case, to bring with him anything mentioned that is relevant to the issue and in his possession or under his control.
1987, c. 96, s. 35

Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de procédure pénale, LQ 1987, c. 96, a. 35

 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 35.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.