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Table des matières
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Article 331
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre PREMIER - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE \ Section IV - DE L’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
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À jour au 8 juin 2024
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Article 331
La personnalité juridique peut, rétroactivement, être conférée par le tribunal à une personne morale qui, avant qu’elle ne soit constituée, a présenté de façon publique, continue et non équivoque, toutes les apparences d’une personne morale et a agi comme telle tant à l’égard de ses membres que des tiers. L’autorité qui, à l’origine, aurait dû en contrôler la constitution doit, au préalable, consentir à la demande.
1991, c. 64, a. 331
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Article 331
Juridical personality may be conferred retroactively by the court on a legal person which, before being constituted, had publicly, continuously and unequivocally all the appearances of a legal person and acted as such towards both its members and third persons. The authority that should originally have overseen the constitution of the legal person must first consent to the application.
1991, c. 64, s. 331; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 331 (LQ 1991, c. 64)
La personnalité juridique peut, rétroactivement, être conférée par le tribunal à une personne morale qui, avant qu'elle ne soit constituée, a présenté de façon publique, continue et non équivoque, toutes les apparences d'une personne morale et a agi comme telle tant à l'égard de ses membres que des tiers.
L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en contrôler la constitution doit, au préalable, consentir à la demande.
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Article 331 (SQ 1991, c. 64)
Juridical personality may be conferred retroactively by the court on a legal person which, before being constituted, had publicly, continuously and unequivocally all the appearances of a legal person and acted as such in respect of both its members and third persons.
Prior consent to the application shall be obtained from the authority that should originally have had control over the constitution of the person.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 331
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 330.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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