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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
   [Expand]SECTION I - DE LA DÉSIGNATION ET DE LA CHARGE DU LIQUIDATEUR
   [Collapse]SECTION II - DE L’INVENTAIRE DES BIENS
     a. 794
     a. 795
     a. 796
     a. 797
     a. 798
     a. 799
     a. 800
     a. 801
   [Expand]SECTION III - DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR
  [Expand]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 795

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre DEUXIÈME - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION \ Section II - DE L’INVENTAIRE DES BIENS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 795
La clôture de l’inventaire est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l’inscription d’un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu où l’inventaire peut être consulté par les intéressés.
Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt.
1991, c. 64, a. 795
Article 795
Closure of the inventory is published in the register of personal and movable real rights by registration of a notice identifying the deceased and indicating the place where the inventory may be consulted by interested persons.
The notice is also published in a newspaper circulated in the locality where the deceased had his last known address.
1991, c. 64, s. 795

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 661, 676
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 795 (LQ 1991, c. 64)
La clôture de l'inventaire est publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers au moyen de l'inscription d'un avis qui identifie le défunt et qui indique le lieu où l'inventaire peut être consulté par les intéressés.

Cet avis est aussi publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du défunt.
Article 795 (SQ 1991, c. 64)
Closure of the inventory is published in the register of personal and movable real rights by registration of a notice identifying the deceased and indicating the place where the inventory may be consulted by interested persons.

The notice is also published in a newspaper circulated in the locality where the deceased had his last known address.
Sources
C.C.B.C. : articles 661, 676
O.R.C.C. : L. III, article 121
Commentaires

Cet article est nouveau. En optant pour la publication de l'avis au registre des droits personnels et réels mobiliers, le Code favorise un lieu public facilement accessible à tout intéressé.


En outre, le liquidateur n'étant pas toujours en mesure de connaître tous les créanciers, il a été jugé avantageux pour ceux-ci de publier cet avis dans un journal local, comme en droit actuel, tel que l'établit l'article 676 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 795

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 794.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.