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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
   [Collapse]SECTION I - DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
     a. 298
     a. 299
     a. 300
   [Expand]SECTION II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
   [Expand]SECTION IV - DE L’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 300

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre PREMIER - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE \ Section I - DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 300
Les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce.
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.
1991, c. 64, a. 300
Article 300
Legal persons established in the public interest are primarily governed by the special Acts by which they are constituted and by those which are applicable to them; legal persons established for a private interest are primarily governed by the Acts applicable to their particular type.
Both kinds of legal persons are also governed by this Code where the provisions of such Acts require to be complemented, particularly with regard to their status as legal persons, their property or their relations with other persons.
1991, c. 64, s. 300

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 356
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 300 (LQ 1991, c. 64)
Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce.

Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.
Article 300 (SQ 1991, c. 64)
Legal persons established in the public interest are primarily governed by the special Acts by which they are constituted and by those which are applicable to them; legal persons established for a private interest are primarily governed by the Acts applicable to their particular type.

Both kinds of legal persons are also governed by this Code where the provisions of such Acts require to be complemented, particularly with regard to their status as legal persons, their property or their relations with other persons.
Sources
C.C.B.C. : article 356
O.R.C.C. : L. Ier, article 293
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le premier alinéa de l'article 356 C.C.B.C. qui distingue les personnes morales politiques ou de droit public et les personnes morales civiles ou de droit privé.


Il maintient également le principe que les personnes morales tant de droit public que de droit privé sont, en premier lieu, régies par les lois qui leur sont applicables, ou encore, quant aux personnes morales de droit public, par les lois qui les constituent.


Le second alinéa de cet article établit la portée des dispositions de ce titre sur les personnes morales. Sauf le chapitre II qui prévoit des règles applicables à certaines personnes seulement, dans la mesure prévue à l'article 334, les autres articles de ce titre qui concernent leur statut, donc la notion même de personnalité juridique de la personne morale, ses attributs et certaines obligations des administrateurs, s'appliquent à toutes les personnes morales. De même, en prévoyant que les lois particulières applicables à ces personnes sont complétées par le code quant aux biens et aux rapports qu'ont les personnes morales avec les autres personnes, l'article énonce que le droit commun applicable à ces personnes est le droit civil, qu'il s'agisse du droit des biens, des obligations, des sûretés réelles, de la preuve, de la prescription, etc.


Cet article permet d'appliquer les règles du droit privé général aux personnes morales de droit public et, lorsqu'il s'est avéré opportun d'énoncer des règles particulières, notamment en matière de biens et de responsabilité, elles l'ont été aux livres pertinents.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 300

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 299.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.